Sachverhalt
non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 39 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3.2. En l’espèce, afin d’apprécier la crédibilité de la plaignante, l’autorité de première instance a appliqué la méthode développée par Undeutsch / CBCA, relative à l’examen de la validité du témoignage. Elle a ainsi analysé le discours de la plaignante à l’aune de 18 critères découlant de cette méthode et a retenu que notamment trois d’entre eux n’étaient pas réalisés. De l’avis du Tribunal, le récit de la plaignante contenait trop peu de détails (critère n° 3), était peu circonstancié et hésitant quant aux interactions avec le prévenu (critère n° 5) et contenait peu de références à ses sentiments ou ses pensées pendant les évènements (critère n° 12). Dès lors, A.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie afin de mettre en lumière un éventuel
Tribunal cantonal TC Page 5 de 37 diagnostic clinique de dissociation traumatique. En effet, de l’avis de la plaignante, il est possible et même vraisemblable que sa priorité durant les actes d’ordre sexuel subis n’était pas d’observer le déroulement desdits actes, mais d’assimiler la violence psychologique des actes auxquels elle était confrontée en se centrant sur elle et/ou d’occulter les détails de ces actes pour se préserver. Cela expliquerait le fait que, de l’avis du Tribunal pénal, le discours de la plaignante ne réponde pas pleinement aux trois critères précités. Or, la Cour considère que cette réquisition de preuve n’est pas utile en l’espèce. En effet, le dossier contient déjà un rapport médical qui expose l’état psychique de la plaignante et les symptômes observés, notamment l’amnésie dont a souffert A.________ (DO 4’004ss). Le contenu de ce rapport permet de répondre aux griefs soulevés par la plaignante à l’encontre du jugement de première instance, sans qu’une expertise supplémentaire soit nécessaire. De plus, comme on va le voir ci- après, la Cour n’appliquera pas la méthode développée par Undeutsch / CBCA, relative à l’examen de la validité du témoignage et réservée aux experts-psychiatres. La réquisition de preuve est donc rejetée. Quant à l’audition de C.________ en qualité de témoin, la Cour n’y voit aucun inconvénient. Si ce dernier, au demeurant présent ce jour dans les locaux du Tribunal cantonal, a certes déjà été entendu le 11 novembre 2024 par l’autorité de première instance (DO 13’068ss), son témoignage est de nature à apporter des éléments nouveaux quant à l’évolution de l’état de santé de sa fille depuis lors. Cette réquisition de preuve est admise. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition des parties. 2. Faits retenus 2.1. Dans son jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a tout d’abord considéré que le dossier ne contenait aucune preuve matérielle permettant d’établir les faits. Dès lors, les seuls éléments probants au dossier étaient les déclarations de A.________ et celles de B.________, dont il s’agissait d’établir la crédibilité. Le Tribunal a ainsi analysé la crédibilité du discours de la plaignante à l’aune de la méthode relative à l’examen de la validité du témoignage et a retenu que les déclarations contradictoires des parties étaient d’égale crédibilité, de sorte qu’il lui était impossible de les départager. Face à un doute insurmontable, en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal n’a pas retenu les faits reprochés au prévenu et a donc acquitté ce dernier du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. 2.2. La plaignante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir rendu un jugement contradictoire quant à la question de la crédibilité des parties. Elle relève que, dans son application de la méthode développée par Undeutsch / CBCA relative à l’examen de la validité du témoignage, le Tribunal a estimé que les déclarations de la plaignante ne remplissaient que 6 ou 7 critères de crédibilité sur 18 (jugement p. 9-13). Le Tribunal a cependant expliqué ce résultat mitigé par l’écoulement du temps depuis les faits reprochés (jugement p. 13). Se fiant au rapport médical du 27 février 2023, le Tribunal a en outre exclu que la plaignante ait inventé les faits dans le but d’attirer l’attention de ses parents ou de faire accuser le prévenu à tort (jugement p. 13). Autrement dit, l’autorité de première instance n’a pas remis en cause la véracité des faits que la plaignante a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 37 dénoncés. Or, malgré cela, le Tribunal a retenu que la crédibilité de la plaignante n’était pas supérieure à celle du prévenu (jugement p. 8s. et 14). Pour le reste, dans son mémoire d’appel motivé, la plaignante a passé en revue les 18 critères de crédibilité discutés par le Tribunal et a allégué que bon nombre de ces critères avaient été rejetés à tort, de sorte que sa crédibilité devait être considérée comme pleine et entière, à l'inverse de celle du prévenu dont les déclarations ne présentaient aucune consistance. En définitive, la plaignante affirme que l’autorité de première instance aurait dû retenir sa version des faits et reconnaître le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. 2.3. Quant au prévenu, il se rallie au jugement de l’autorité de première instance en relevant, en substance, qu’aucun élément de preuve objectif ne vient soutenir les accusations de la plaignante. Notamment, aucune personne appelée à donner des renseignements n’a constaté un comportement suspect de sa part, pas même son ex-épouse qui a pourtant deux filles du même âge. Le prévenu a continué à échanger de nombreux messages avec D.________ à la suite des activités qu’il a faites avec sa fille, sans qu’elle ne lui reproche quoi que ce soit et sans que les messages échangés n’apparaissent douteux. En outre, aucun rapport médical neutre et objectif n’a été versé au dossier, puisque ceux qui l’ont été émanent des médecins traitants, respectivement de la psychologue, de A.________. Ces rapports valent allégations de parties. De plus, les explications données a posteriori par la plaignante à propos de l’utilisation du conditionnel et de ses incertitudes lors de ses auditions manquent d’authenticité, de même que celles qu’elle a avancées à propos de l’émoticône en forme de cœur figurant dans la réponse qu’elle a envoyée au prévenu sur Instagram (DO 9'021). Par ailleurs, le prévenu a relevé qu’il avait toujours collaboré avec les autorités, qu’il avait fait preuve de transparence, notamment en admettant avoir eu une relation avec la fille adolescente de l’un de ses amis, et que son discours n’était empreint d’aucune contradiction. Finalement, de l’avis du prévenu, il n’y a rien de plus au dossier que sa parole contre celle de A.________. Or, le doute doit profiter à l’accusé, en vertu du principe in dubio pro reo. 2.4. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_1087/2022 du 16 janvier 2023 et 6B_236/2016 du 16 août 2016). 2.4.1. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3.). A cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels
Tribunal cantonal TC Page 7 de 37 les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122; arrêts TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3., 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3, 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3, 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2, 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Le fait que les déclarations d’un témoin ne soient pas corroborées point par point par les autres témoins ne fait pas perdre à ce témoignage sa force probante (arrêt TF 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2). 2.4.2. En matière sexuelle, en cas de viol en particulier, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêts TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 et 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). 2.4.3. De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (arrêts TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 4.1, 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016 consid. 11.1.2). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention ou l’absence particulière de scrupules. De l’ensemble de différents indices, dont chacun
Tribunal cantonal TC Page 8 de 37 d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 / JdT 2019 IV 147, arrêts TF 6B_1094/2017 du 11 juin 2019 consid. 2.2, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 2.5. En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que, le 24 décembre 2015, B.________ a emmené A.________ au marché de Noël de Montreux, puis au tobogganning de Leysin. Le 19 novembre 2016, il a assisté avec elle à un match du HC Fribourg-Gottéron à la Patinoire Saint- Léonard, à Fribourg. A ces deux occasions, B.________ s’est retrouvé seul avec A.________ lors des trajets en voiture. Les déclarations des parties sont toutefois contradictoires à propos des évènements qui se seraient déroulés alors qu’elles étaient seules dans la voiture les 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016. A.________ accuse en effet B.________ d’avoir perpétré sur elle des actes d’ordre sexuel à ces deux occasions, tandis que ce dernier nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Le Tribunal a retenu que les déclarations contradictoires des parties étaient d’égale crédibilité, de sorte qu’il était impossible de les départager. Face à un doute insurmontable, en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal n’a pas retenu les faits reprochés au prévenu. Or, à l’instar de la plaignante, la Cour de céans ne partage pas l’analyse faite par le Tribunal de première instance. A cet égard, elle considère ce qui suit. 2.5.1. Tout d’abord, la méthode développée par Undeutsch / CBCA, adoptée par le Tribunal de première instance pour apprécier la crédibilité de la plaignante, est en réalité une méthodologie réservée aux experts-psychiatres dans le cadre d’une expertise de crédibilité, ou plutôt, de validité du témoignage (arrêt TF 6B_572/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.2.). Cette méthode vise, pour un expert-psychiatre, à tester le contenu qualitatif du discours à l'aune d'un certain nombre de critères, respectivement différents axes. Cette méthode n’est toutefois pas quantitative. Elle ne s'épuise pas dans l'établissement d'un score mathématique (arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4), comme semble le concevoir l’autorité de première instance en retenant, au détriment de la plaignante, que son discours ne remplirait que 6 ou 7 critères sur 18 (jugement querellé p. 13). Quoi qu’il en soit, une expertise de validité des déclarations ne vise pas à déterminer la réalité des faits (arrêt TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.6.), mais uniquement à fournir à l’autorité de jugement un outil d’appréciation des déclarations des victimes (arrêt TF 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3.3.). Il s’agit dès lors de séparer strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage (arrêt TF 6B_572/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.2.1). Le fait qu’un témoignage est valide et utilisable en justice ne signifie pas encore que son contenu soit véridique et ne dispense pas le juge d’examiner et d’apprécier l’ensemble des moyens de preuve et de confronter les déclarations des parties à ces autres moyens de preuve. D’ailleurs, à suivre l’analyse réalisée par le Tribunal en application de cette méthode, le fait que la plaignante décrit les évènements de façon structurée, chronologique et sans digression spontanée mettrait à mal sa crédibilité (critère n° 2 « pas rempli »). De même, le fait que la plaignante ne décrit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 37 aucun évènement inattendu ou obstacle rencontré serait également de nature à nuire à sa crédibilité (critère n° 7 « pas rempli »), alors qu’il n’y en a peut-être tout simplement pas eu. Du reste, l’interprétation correcte par la plaignante des observations qu’elle décrit compromettrait également sa crédibilité (critère n° 10 « pas rempli »), tout comme le fait qu’elle ne corrige pas elle-même spontanément ses propres déclarations (critère n° 14 « pas rempli ») ou qu’elle n’excuse pas le comportement du prévenu (critère n° 18 « pas rempli »). Or, dans le cadre de l’appréciation des preuves, le fait que ces divers critères ne sont pas remplis est bien plutôt propre à accroitre la crédibilité du discours, l’assurance, la constance, la clarté et la précision des déclarations étant de nature à convaincre le juge de la réalité d’un fait allégué. A l’inverse, il ressort de l’analyse du Tribunal que les nombreux doutes émis par la plaignante à propos de son propre discours serait un gage de crédibilité (critère n° 16 « rempli »). Or, de trop nombreuses incertitudes exprimées par une victime à propos des informations qu’elle donne est de nature à fragiliser la conviction de l’autorité à propos de la tangibilité d’un fait. Partant, en l’absence d’expertise de crédibilité établie par un expert reconnu, la Cour de céans ne se basera pas sur la méthode schématique développée par Undeutsch / CBCA, contrairement à ce qu’a fait l’autorité de première instance. 2.5.2. En sus de l’argument qui précède, relatif au score mitigé du discours de la plaignante dans la réalisation des critères de l’expertise de validité des déclarations, le Tribunal a retenu, comme élément mettant en doute la crédibilité de A.________, une possible contamination de ses déclarations par des tiers. Le Tribunal a en effet relevé que certains faits évoqués par la plaignante lui avaient été rapportés par sa mère ou sa grand-mère, tel le fait que le prévenu était tactile et bizarre, qu’il la prenait par la taille, notamment au Montreux Jazz, et qu’il l’avait prise sur lui sur le canapé. Le Tribunal en a déduit que les souvenirs partiels de la plaignante ont pu être complétés par des informations provenant de tiers, également lors de discussions avec la psychothérapeute et le personnel du Centre LAVI (jugement querellé p. 13). Or, la Cour de céans n’a pas la même lecture des déclarations de la plaignante. En effet, cette dernière a expliqué que B.________ prenait D.________ par la taille, pas A.________ elle-même (DO 2'015; 2'062; 13’070). On ne discerne pas en quoi cet élément, que la plaignante l’ait personnellement constaté ou qu’il lui ait été relayé par sa mère, influerait sur la description qu’elle a donnée des actes d’ordre sexuel qu’elle a personnellement subis. De même, le fait que la grand- mère de A.________ ait dit à cette dernière qu’elle trouvait B.________ « bizarre » (DO 2'062; 2'077) et le fait que la mère de la plaignante ait déclaré que le prévenu était « tactile » (DO 2'015; 2'093; 13’070) ne suffisent pas non plus à insérer dans la tête de la jeune fille de faux souvenirs d’actes d’ordre sexuel tels qu’une pénétration digitale vaginale et une fellation. De plus, ce n’est pas la grand-mère de A.________ qui lui a parlé du fait que le prévenu « la prenait sur lui sur le canapé ». C’est bien A.________ elle-même qui se souvient non seulement de cela (DO 2'061; 2'092; 2'093), précisant qu’elle n’était pas à l’aise dans ces moments-là (DO 2'092), mais aussi du fait que, également sur le canapé, il lui touchait les cuisses (DO 2'062; 2'077; 2'092; 2'093). Elle a en effet expliqué les circonstances de ces faits en ce sens que, lors des repas de Noël, n’ayant pas de cousins et cousines de son âge, elle s’ennuyait à table et se rendait au salon. C’est à ce moment-là que B.________ la rejoignait (DO 2'077). Or, à une reprise, sa grand-mère a vu l’un de ces comportements inadéquats de la part de B.________ envers A.________ (DO 2'062; 2'077; 2'092). Elle en a alors parlé avec sa petite-fille (DO 2'062; 2'077; 2'092).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 37 Finalement, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, la plaignante n’a donné les détails des faits ni à sa psychologue (DO 2'084; 4’004), ni à ses parents, avec lesquels elle n’avait pas envie d’aborder le sujet (DO 2'083; 2'098; 2'099), ce qu’a confirmé sa mère (DO 2'010; 13’069). Au lieu de leur parler, la jeune fille a remis à ses parents le rapport de police, dans lequel les faits sont décrits (DO 2'099). La psychologue de A.________ avait au demeurant donné l’instruction aux parents de ne poser aucune question à leur fille sur les faits (DO 2'010; 13’069). Du reste, les professionnels de la santé mentale, tels les psychiatres, les psychologues et les psychothérapeutes, de même que le personnel spécialisé du Centre LAVI, sont formés pour recevoir les récits des victimes sans interférer dans les souvenirs de ces dernières. 2.5.3. Cependant, le Tribunal a considéré que les éléments qui précèdent, qui lui ont insufflé un doute quant à la véracité des déclarations de la plaignante, « ne remettaient pas entièrement en cause la crédibilité générale de cette dernière » (jugement querellé, p. 13). Et pour cause. A l’instar du Tribunal, la Cour relève tout d’abord que les déclarations de A.________ sont constantes, logiques et cohérentes. De plus, son émotion est bien visible lors de ses auditions filmées. La jeune fille pleure dès qu’elle est amenée à décrire la nature des actes d’ordre sexuel subis (DO 2'063; 2'064; 2'067; 2'072; 2'075; 2'091; 2'094; 2'095; 2'096; 2'098), ce qui plaide en faveur de la véracité de son discours. D’ailleurs, ce jour, les Juges de céans ont constaté en personne l’état de détresse de la plaignante, qui craignait de devoir ressasser les faits subis devant la Cour (cf. PV de la CAP, p. 4). Elle a beaucoup pleuré durant la séance et a été prise, par moments, de tremblements et de difficultés à respirer. Un tel état émotionnel ne peut être feint. La souffrance de la jeune fille est manifeste, de même que sa gêne et sa pudeur. Elle ressent de la honte (DO 2'098). Or, malgré le fait que cela lui était visiblement pénible, A.________ ne s’est jamais dérobée et est restée constante dans ses déclarations et dans les accusations formulées à l’encontre de B.________, ce qui est un gage de crédibilité. S’il est vrai toutefois que la jeune fille semble hésitante lorsqu’elle décrit les faits, utilisant très souvent le conditionnel et les expressions « je pense », « il me semble que », « je crois » (DO 2'096), elle parvient, à l’instar de sa psychologue, à l’expliquer de façon convaincante aux yeux de la Cour. En effet, la psychologue de A.________ a rapporté que cette dernière n’avait pas « intégré psychiquement » les abus sexuels subis (DO 4'006). Autrement dit, la jeune fille a souffert d’une amnésie liée à ces abus (DO 4'005s.). Elle a ainsi vécu durant plusieurs années en n’ayant aucun souvenir des évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016 (DO 2'067; 2’097), ce qui est admis par la jurisprudence comme un phénomène courant chez les victimes d’infractions sexuelles (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Ce n’est qu’au moment de sa première relation sexuelle, avec son copain de l’époque, au début du mois de novembre 2021, que l’amnésie a été levée (DO 2'013; 2'071; 2'099; 4'005). Aussi, la psychologue de A.________ a attesté qu’en raison de cette amnésie qui a perduré plusieurs années, il était difficile pour la jeune fille de mettre des mots sur les évènements vécus (DO 4'005), ce d’autant plus que la levée d’amnésie a déclenché beaucoup d’activation émotionnelle et des mécanismes d’évitement des évènements vécus (DO 4'005). La plaignante a confirmé qu’elle ne se souvenait pas encore de tout et qu’elle « mélangeait » parfois les deux épisodes (DO 2'076; 2'082; 2'094; 2'097). Or, en raison de ses difficultés, A.________ redoute de dire quelque chose de faux (DO 2'096). D.________ a confirmé les craintes de sa fille, qui a peur de déclarer quelque chose dont elle ne serait pas à 100% sure (DO 2'016). Ce comportement hésitant de la jeune fille en procédure est précisément de nature à confirmer l’authenticité de son discours, qui repose sur des réminiscences et non sur un texte préconçu.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 37 C’est ainsi que la plaignante a concédé qu’elle ne se souvenait plus de l’endroit où était garé le véhicule au moment des abus perpétrés, s’il s’agissait d’un parking ou de l’orée d’une forêt (DO 2'069), si le prévenu avait roulé un moment en partant du tobogganning (DO 2'063; 2'069), respectivement du match de Gottéron (DO 2'072; 2'074), et si les abus sexuels avaient été perpétrés à l’avant ou à l’arrière du véhicule (DO 2'069; 2'072; 2'081). Elle ne se souvenait pas non plus avoir ressenti des douleurs au moment de la pénétration digitale vaginale (DO 2'074; 2'095), bien qu’ayant parlé d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » les jours qui ont suivi (DO 2'078), et si le prévenu avait éjaculé ou non (DO 2'067; 2'072; 2'076). L’absence de souvenir de ces deux derniers éléments lui a d’ailleurs été reproché par le Tribunal, qui a retenu qu’il s’agissait-là de points « en principe » plus marquants (jugement querellé p. 11). Or, ce point de vue ne tient pas compte de l’âge de la fillette au moment des faits, soit 9 ou 10 ans, et du fait qu’à cet âge-là, elle ne savait vraisemblablement pas ce qu’était une éjaculation. En conjuguant cet élément au fait qu’elle s’employait à ne pas regarder le prévenu pendant les actes (DO 2'074; 2'075), il apparait tout à fait plausible que la fillette n’ait pas relevé une éventuelle éjaculation du prévenu. Le point de vue du Tribunal ne tient pas compte non plus de l’amnésie dont la jeune fille a souffert et des mécanismes d’évitement que son cerveau a mis en place et qui ont été attestés par sa psychologue. La plaignante a expliqué qu’il y avait toujours des éléments qu’elle n’arrivait pas encore à restituer (DO 2'097). Toutefois, ces quelques trous de mémoire, qui s’expliquent, ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante quant aux actes d’ordre sexuel subis. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal (jugement querellé, p. 9), lesdits actes sont quant à eux suffisamment détaillés et circonstanciés. A.________ a été capable d’expliquer le déroulement des faits de nature sexuelle, à savoir que, la première fois, soit le 24 décembre 2015, B.________ avait sa main posée sur sa cuisse (à elle) durant le trajet en voiture (DO 2'063; 2'068; 2'093; 2'094). Un moment donné, sur le trajet du retour, il lui a dit qu’ils allaient « jouer à un jeu » (DO 2'064; 2'067; 2'094). Alors qu’il avait encore la main posée sur sa cuisse, il l’a embrassée dans le cou et sur la bouche avec la langue (DO 2'064; 2'067; 2'068; 2'094). Il a touché ses parties intimes par-dessus le pantalon (DO 2'064; 2'068). Il a ensuite baissé son pantalon (ou lui a demandé de le baisser), puis a touché son clitoris (DO 2'064; 2'065; 2'066; 2’094). Il a descendu son propre pantalon (DO 2'064) et lui a demandé de le toucher lui aussi (DO 2'064; 2'065). Il lui a pris sa main, l’a mise sur son pénis et a « fait le mouvement » avec la main de l’enfant sur son pénis (DO 2'067; 2'094). Il se masturbait pendant qu’il continuait de la toucher (DO 2'066). La plaignante a été capable de dire que, lors du premier épisode, où il l’avait « juste » touchée (DO 2'065; 2’094), ses pantalons de ski (à elle) étaient baissés jusqu’aux genoux (DO 2'065; 2'072), tandis que, pour le deuxième épisode, ils étaient baissés « jusqu’en bas » (DO 2'072). A propos du deuxième épisode précisément, soit celui du 19 novembre 2016, A.________ a, là encore, été capable d’expliquer le déroulement des faits et de donner bon nombre de détails sur la manière dont le prévenu lui a, par exemple, imposé la fellation (DO 2’075s.; 2'096). Elle a ainsi raconté que B.________ avait à nouveau posé sa main sur sa cuisse durant le trajet en voiture (DO 2'071; 2'073; 2'095; 2’096), qu’il avait à nouveau commencé par l’embrasser (DO 2'072; 2’073), en la caressant par-dessus les habits (DO 2'074), avant de baisser son pantalon (à elle) et de toucher son clitoris (DO 2'072; 2'073; 2'074; 2'075; 2’095). Cette fois-ci, il ne s’était toutefois pas arrêté à ça, « il était allé plus loin », puisqu’il l’avait pénétrée avec son doigt (DO 2'072; 2'074; 2'075; 2'095). Il avait lui aussi baissé son propre pantalon (DO 2'096) et avait pris la main de l’enfant, comme à Leysin, pour la mettre sur son pénis et « faire le mouvement » (DO 2'074; 2'075; 2'096), avant de lui imposer une fellation (DO 2'096). À ce propos, elle a précisé qu’après lui avoir pris la tête, l’avoir approchée de son pénis, le prévenu lui a dit « d’ouvrir la bouche » car « elle ne savait
Tribunal cantonal TC Page 12 de 37 pas comment faire » (DO 2'075; 2'076). Il a alors mis son pénis dans la bouche de la victime (DO 2’096), avant de bouger la tête de cette dernière sur son bassin (DO 2'076). A.________ a également été en mesure d’expliquer spontanément la manière dont B.________ avait amené ces actes d’ordre sexuel. Il lui a en effet dit qu’ils allaient « jouer à un jeu » (DO 2'064; 2'067; 2'094). A la fin, il lui a confirmé qu’ils avaient « joué au jeu » (DO 2’064), qu’elle devait lui faire confiance et ne rien dire, car c’était lui l’adulte (DO 2'067; 2'076; 2'094; 2'095). Finalement, la Cour de céans ne partage pas l’avis du Tribunal lorsqu’il dit que la jeune fille n’a pas été en mesure de décrire ses sentiments durant les évènements (jugement querellé p. 12). Si A.________ a certes déclaré qu’elle n’était pas capable de décrire son ressenti au moment des abus (DO 2'064; 2'094; 2’096), lorsqu’elle raconte les faits subis, elle décrit de façon évidente un sentiment de malaise (DO 2'070). Elle a notamment expliqué que, pendant que le prévenu descendait ses habits et la touchait, elle « n’osait pas trop le regarder » (DO 2'074; 2'075). Elle a également déclaré qu’elle était « tétanisée » (DO 2’074). Tous ces détails donnés spontanément par la plaignante, de façon constante, plaident en faveur du vécu des faits qu’elle dénonce. 2.5.4. De plus, le temps écoulé entre les faits subis et les confidences de la victime s’explique de façon tout à fait logique et cohérente, de même que la manière dont les actes ont été dévoilés. Cette dénonciation ne sort pas de nulle part, ce qui est également un indice de crédibilité. En effet, comme on l’a vu ci-avant, A.________ a vécu durant plusieurs années en n’ayant aucun souvenir des évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016 (DO 2'067; 2'097; 4’005s.). Ce n’est qu’au moment de sa première relation sexuelle, avec son copain de l’époque, au début du mois de novembre 2021, que l’amnésie a été levée (DO 2'013; 2'071; 2'099; 4'005). Aussi, le contexte dans lequel les souvenirs des abus subis sont remontés à la surface apparait cohérent. Par ailleurs, la victime ayant occulté durant plusieurs années les abus sexuels subis, il est également logique qu’elle ait continué à interagir de façon habituelle avec le prévenu durant ce laps de temps, de même que sa mère. Dès lors, lorsqu’elle lui écrit « Merci t’es le meilleur » en rentrant du tobogganning (DO 2'070), lorsqu’elle dit qu’elle se réjouissait d’aller voir le match de Gottéron avec B.________ (DO 2'071) alors qu’à ce moment-là il lui avait déjà fait subir des actes d’ordre sexuel en rentrant de Leysin, lorsque la mère de la victime écrit au prévenu, après la sortie du 19 novembre 2016, que sa fille est heureuse et qu’elle le remercie beaucoup pour elle (DO 9'015) ou lorsque le prévenu demande à A.________, le 23 octobre 2018, si « ça lui dit un match de hockey » et qu’elle répond « oe » avec un émoticône en forme de cœur bleu (DO 9'021), cela signifie tout au plus que, jusqu’à la levée d’amnésie, elle portait toujours de l’affection à son « tonton E.________ ». Pour elle, il était un membre de la famille et elle l’aimait bien (DO 2'064; 2'098; 13'068; 13’070). Quant au dévoilement par A.________ des faits subis, la Cour relève que cette dernière ne s’est pas confiée à ses parents, mais uniquement à sa psychologue, le 6 décembre 2021 (DO 2'099; 4’004), et sans entrer dans les détails (DO 2’084; 4’004). D.________ a toutefois été interpellée par la réaction de sa fille lorsque cette dernière a appris que B.________ devait passer à leur domicile à la fin du mois de décembre 2021 pour venir y déposer un pantalon de ski (DO 2'010; 2'079; 2'097; 2'099; 2'100; 13’071). Elle a dès lors contacté la psychologue de sa fille dans le but que ce sujet soit abordé en thérapie (DO 2’010). C’est alors que la psychologue a organisé une rencontre avec les parents de A.________, le 23 décembre 2021, afin de les informer de la situation (DO 2'010; 2'079; 2'097; 13'069; 13’071).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 37 Il a été très difficile pour A.________ de parler à ses parents des faits subis (DO 2'012; 2'083; 2'098; 2’099), d’autant plus que sa mère considérait l’auteur des abus comme son frère de cœur. D.________ a confirmé que sa fille s’était contentée de lui dire qu’il n’y avait « pas eu de pénétrations », que « les actes consistaient en des préliminaires » et que « ça s’était passé dans la voiture » (DO 2'010). Afin de laisser à leur fille le temps de réfléchir à la suite qu’il convenait de donner à ses révélations, notamment une éventuelle plainte pénale, les parents de A.________ se sont accordés pour ne pas laisser transparaitre leur colère face à B.________ (DO 2'011) et continuer à agir « normalement » avec lui, tout en évitant les contacts (DO 2'011; 13'069). Le but était d’obvier à toute tentative de collusion de la part du prévenu, au cas où la victime décidait finalement d’engager une procédure pénale contre lui (DO 2'070). En effet, dans un premier temps, A.________ ne voulait pas déposer plainte contre B.________ (DO 2'070). D’une part, les faits étaient encore très confus dans son esprit (DO 2'082; 2'097). Elle voulait clarifier ses souvenirs avec la pratique de l’EMDR avant d’entamer une procédure (DO 2'016). A cet égard, la psychologue de la plaignante a confirmé que cette pratique permettait de mettre davantage en mots les éléments vécus (DO 4'005). D’autre part, B.________ était son « tonton », le frère de cœur de sa maman. Il était un membre de la famille. Elle ne voulait pas qu’il aille en prison (DO 2'017). Elle l’aimait bien (DO 2'064; 2'098; 13'068; 13’070). Si, comme l’a relevé le Tribunal, elle n’a certes pas excusé le comportement du prévenu (jugement querellé p. 13), elle a cependant déclaré qu’elle ne ressentait pas de colère envers lui (DO 2’081; 2'098). Finalement, d’une manière générale, elle n’avait pas envie de parler des faits subis. Elle ressentait de la honte (DO 2'098). La Cour constate que A.________ a expliqué sa démarche en justice de façon convaincante. Elle a finalement décidé, près de six mois après ses révélations à sa famille, de déposer une plainte pénale à l’encontre de B.________, car il devenait de plus en plus difficile pour sa maman de faire semblant d’entretenir une bonne relation avec lui et de faire « comme si de rien n’était » pour préserver d’éventuelles preuves (DO 2'070; 2'082; 13’069). Le prévenu écrivait en effet régulièrement des messages à D.________ (DO 2'011; 2'070; 2’082), ce qu’il a lui-même admis (DO 2'036). Alors que A.________ aurait certes pu se contenter de laisser ses parents couper les ponts avec le prévenu, sans pour autant saisir la justice, elle a expliqué l’avoir fait par crainte qu’il y ait eu d’autres victimes, ce qui renforce encore sa crédibilité. Elle a en effet expliqué que l’ex-épouse du prévenu était maman de deux filles nées d’une précédente union, plus ou moins dans la même tranche d’âge qu’elle (DO 2'012; 2'070; 2'078). Elle craint par ailleurs que le prévenu s’en prenne à quelqu’un d’autre (DO 2'082; 13’069). 2.5.5. Aussi, sur le vu de tout ce qui précède, on ne discerne pas l’intérêt qu’aurait la plaignante à dénoncer faussement le prévenu en justice pour des actes constitutifs d’actes d’ordre sexuel. Ce dernier ne l’explique d’ailleurs pas non plus (DO 2’036s.; 3’004; 13’066s.; 13'073; PV de la CAP
p. 9). La Cour relève que si le but de la jeune fille avait été de nuire à B.________, par vengeance (DO 2'036), par jalousie (DO 2'037) ou pour toute autre raison, elle n’aurait pas eu peur des conséquences engendrées par ses accusations et n’aurait pas hésité à engager une procédure pénale à son encontre. Elle n’aurait pas attendu six mois entre le dévoilement des faits à sa psychologue, puis à ses parents, et le dépôt de sa plainte pénale. En outre, elle n’aurait pas hésité
Tribunal cantonal TC Page 14 de 37 à en parler à ses parents et se serait délectée de leur colère, plutôt que d’imposer à sa mère de « faire comme si de rien n’était » durant plusieurs mois. Par ailleurs, la plaignante n’a pas cherché à charger le prévenu, ce qui est là encore un gage de crédibilité. Elle a même tenu spontanément des propos positifs à son sujet, notamment en disant qu’elle l’aimait bien et qu’il était un membre de la famille (DO 2'064). Elle a déclaré qu’elle avait bien aimé le tobogganning, qu’ils avaient fait des photos ensemble et qu’ils les avaient ensuite postées sur les réseaux (DO 2'063). Elle a déclaré que, pendant le match de Gottéron, elle était « contente d’être là » (DO 2'095). A.________ donne même l’impression de vouloir minimiser la gravité des faits perpétrés par le prévenu, en précisant par exemple, à plusieurs reprises, que, lorsqu’il la prenait sur lui sur le canapé ou qu’il lui touchait les cuisses, « ce n’était pas grave » (DO 2'061; 2'062; 2'092). Elle a justifié ce comportement par le fait que B.________ était une personne « tactile », ce qu’elle avait entendu sa mère dire (DO 2’061s.; 2’093). En parlant des abus sexuels perpétrés le 24 décembre 2015, elle a déclaré qu’il n’y avait « pas eu grand-chose de plus que ça » (DO 2'064). A propos des actes d’ordre sexuel perpétrés sur son corps à elle le 24 décembre 2015 par le prévenu, elle a déclaré qu’il l’avait « juste » touchée (DO 2'065; 2’094). Elle a affirmé qu’il n’y avait pas eu de pénétration lors du premier épisode et a répété qu’elle en était sure (DO 2'065; 2'094). Lors du second épisode, le prévenu lui a imposé une pénétration vaginale, mais avec ses doigts, pas avec son pénis (DO 2'072). Elle ne se rappelait pas avoir eu mal au moment de la pénétration (DO 2'074; 2'095), mais a parlé d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » par la suite (DO 2'078). Elle a encore précisé que la fellation n’avait pas duré longtemps (DO 2'076). A.________ a en outre fait preuve d’une grande transparence avec les autorités. Si la jeune fille était une menteuse, elle n’aurait pas pris le risque d’admettre qu’elle se réjouissait d’aller voir le match de Gottéron avec B.________, malgré les actes qu’il lui avait déjà fait subir en rentrant de Leysin (DO 2'071). Elle n’aurait pas non plus spontanément déclaré lui avoir écrit « Merci t’es le meilleur » en rentrant du tobogganning (DO 2'070). Elle a par ailleurs spontanément déclaré qu’elle ne se souvenait pas lui avoir dit « non » (DO 2'064; 2'065; 2'067), qu’elle ne se souvenait pas s’être défendue (DO 2'065), ni l’avoir repoussé (DO 2'067). A la question de savoir si la voiture était verrouillée, elle a répondu qu’elle ne savait pas (DO 2'096). Une personne calculatrice, qui invente des faits, aurait tenu un tout autre discours afin de s’assurer de la condamnation du prévenu. 2.5.6. En outre, comme l’a d’ailleurs également relevé l’autorité de première instance, les actes dénoncés par A.________ sont circonstanciés et ancrés dans le temps et dans l’espace, de sorte qu’il n’est pas plausible qu’elle confonde B.________ avec quelqu’un d’autre. Si elle a certes dû contrôler les messages échangés sur Whatsapp entre sa maman et B.________ pour retrouver la date précise des évènements (DO 2'062s.; 2'070; 2'093), ce qui est compréhensible vu l’écoulement du temps, elle a été en mesure de cibler les activités dont il était question. Les abus sexuels ont en effet été perpétrés après le tobogganning et après le match de Gottéron, deux évènements bien spécifiques qui ne font pas partie du quotidien de l’enfant et lors desquels il est avéré qu’elle était seule avec le prévenu. Elle a également été en mesure de dire que ces actes se sont passés dans la voiture du prévenu, de marque Skoda (DO 2'028; 2'069; 2'078). Elle se souvient des yeux bleus de B.________ en train de la regarder pendant les abus (DO 2'065). De plus, comme discuté ci-avant, la jeune fille semble hésitante lorsqu’elle décrit les faits, utilisant très souvent le conditionnel et les expressions « je pense », « il me semble que », « je crois »
Tribunal cantonal TC Page 15 de 37 (DO 2'096). Elle a fait preuve d’une grande transparence avec les autorités, notamment en confirmant qu’elle ne se souvenait pas encore de tout et qu’elle « mélangeait » parfois les deux épisodes (DO 2'076; 2'082; 2'094; 2'097). Lorsqu’elle ne sait pas répondre à une question, ou qu’elle ne se souvient pas, elle le dit (not. DO 2'064; 2'068; 2'071; 2'072; 2'073; 2'074; 2'081; 2'095; 2'096; 2'101). Or, elle n’a jamais montré la moindre hésitation, ni le moindre doute, quant à l’identité de l’auteur des faits (DO 2’061ss; 2’091ss; 2’098). 2.5.7. Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal (jugement querellé p. 7 et 8), la Cour relève que les déclarations de la victime sont corroborées par d’autres éléments de preuves au dossier, en particulier le rapport médical du 27 février 2023 (DO 4’004ss) et les déclarations de D.________ (DO 2’009ss; 13’068ss). Le Tribunal a considéré que le rapport médical du 27 février 2023 n’était pas probant parce que, d’une part, il ressort de ce document que les troubles dont souffre la plaignante seraient liés à d’autres évènements que les abus reprochés et, d’autre part, parce que la valeur probante de ce document est celle d’un allégué de partie (jugement querellé p. 7 et 8). Quant aux déclarations des parents de la jeune fille, elles n’auraient permis que de confirmer le contenu du rapport médical précité en lien avec les troubles dont souffre A.________ (jugement querellé p. 8). La Cour ne partage pas l’avis de l’autorité de première instance. Elle constate tout d’abord l’appréciation contradictoire du Tribunal en lien avec le rapport médical du 23 février 2023. D’un côté, le Tribunal l’écarte pour ce qui concerne le lien de causalité entre les troubles présentés par A.________ et le vécu traumatique d’abus sexuels sous prétexte qu’un tel rapport médical ne vaut qu’allégué de partie (jugement querellé p. 7 et 8), mais d’un autre côté, il s’y réfère expressément pour dire que les troubles présentés par la victime excluent l’hypothèse selon laquelle elle accuserait le prévenu à tort (jugement querellé p. 13). Si, comme le relève le Tribunal, une expertise privée à certes valeur d’un allégué de partie (jugement querellé p. 8), il ne peut pas s’en écarter pour une partie, mais s’y référer pour une autre partie, et ce sans motif. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le rapport médical du 23 février 2023 a été signé non seulement par F.________, psychologue et psychothérapeute en charge du suivi de A.________, mais également par un médecin spécialiste en psychiatrie, soit la Dr G.________. Aucun autre rapport médical n’a été versé au dossier, en particulier, aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre, qui contredirait le contenu du rapport médical du 23 février 2023. Aussi, ce rapport médical du 23 février 2023 atteste d’un lien de causalité « très raisonnable » entre les symptômes présentés par A.________ et un vécu traumatique d’abus sexuels (DO 4'006), ce qui corrobore les déclarations de la plaignante. En effet, la psychologue a confirmé que des abus sexuels sans intégration psychique de l’évènement pouvaient conduire l’individu à vivre des douleurs psychosomatiques, des épisodes de décompensation anxiodépressif et des difficultés de sommeil (DO 4'006). Or, c’est exactement ce qu’a vécu la plaignante. En raison de l’amnésie dont elle a souffert à la suite des abus sexuels perpétrés à son encontre, son traumatisme s’est traduit au fil des années, et plus particulièrement aux mois de novembre et décembre, à la période des fêtes (DO 2'010; 2'016; 2'079; 13'068; 13’070), par des douleurs psychosomatiques (notamment dans le ventre; DO 2'012; 2'071; 2'097; 2'100; 13’070), des épisodes dépressifs, de l’anxiété, de l’émétophobie et des troubles du sommeil (DO 2'012s.; 2'100; 4’004s.; 13'068; 13'070). Tous ces symptômes demeuraient inexpliqués (DO 2'012s.; 2'016; 2'100; 13'068; 13'069; 13’070), de même que la raison pour laquelle ils apparaissaient beaucoup plus forts en fin d’année. La famille a alors émis diverses hypothèses à propos des ennuis de santé de A.________, notamment la
Tribunal cantonal TC Page 16 de 37 confrontation de cette dernière à différents deuils, la révélation d’un secret de famille, la maladie de D.________ et les malaises vagaux de son père (DO 2'012; 2’082s.; 13’070). A cet égard précisément, la Cour note que ce n’est pas parce que la famille cherchait désespérément des explications aux problèmes de santé de la plaignante que la cause de ces problèmes ne réside pas dans les abus sexuels subis. Le fait que la jeune fille ait rencontré d’autres difficultés au cours de sa vie n’exclut pas qu’elle ait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de B.________ et que ces actes soient la cause des troubles dont elle souffre. A ce propos, il est vrai que A.________ est suivie au sein du cabinet H.________ depuis le 15 janvier 2014 (DO 4'004), alors que les évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016, dont elle accuse B.________, sont postérieurs à cette date. La jeune fille présentait déjà des douleurs psychosomatiques, des troubles du sommeil et de l’émétophobie avant le mois de décembre 2015 (DO 4'005). Sur cette base, de l’avis du Tribunal, les troubles développés par la jeune fille ou, à tout le moins, certains d’entre eux, seraient liés à d’autres évènements que les abus reprochés, ce qui tend à décrédibiliser la plaignante (jugement querellé p. 7). Cependant, la Cour ne partage pas cette analyse. En effet, la psychologue a précisé qu’il n’était pas certain que la levée d’amnésie soit totale et qu’il n’y ait pas eu d’autres attitudes inadéquates, voire sexualisée, de la part de son agresseur avant fin décembre 2015 (DO 4'005). Or, il y a effectivement eu d’autres attitudes inadéquates et sexualisées de la part du prévenu envers A.________. B.________ a d’ailleurs été déféré en jugement également pour ces attouchements antérieurs au 24 décembre 2015 sur A.________. Cette dernière a déclaré de façon constante que, lors des fêtes de Noël, alors qu’elle se trouvait au salon, B.________ la rejoignait (DO 2'077), la prenait sur lui sur le canapé (DO 2'061; 2'092; 2'093) et lui touchait les cuisses (DO 2'062; 2'077; 2'092; 2'093). Elle n’était pas à l’aise dans ces moments-là et se sentait mal (DO 2'092). La victime a expliqué qu’à une reprise, sa grand-mère avait vu l’un de ces comportements inadéquats de la part de B.________ (DO 2'062; 2'077; 2'092). Elle en a alors parlé avec sa petite-fille (DO 2'062; 2'077; 2'092). D.________ a corroboré les déclarations de sa fille à ce propos. D.________ a en effet confirmé que sa mère, soit la grand-mère de A.________, lui avait parlé du fait que B.________ était couché au salon et avait pris A.________ sur lui, à la renverse. D.________ a confirmé que sa maman avait été choquée par ce comportement (DO 2'015). Autrement dit, les déclarations de la plaignante sont concordantes avec celles de sa mère sur le fait qu’il existe un témoin du comportement inadéquat de B.________ avec l’enfant à l’occasion des fêtes de Noël antérieures à 2015. Si A.________ a, de façon constante, minimisé la gravité de ces faits (DO 2'061; 2'062; 2'092) et les a justifiés par le fait que le prévenu était tactile (DO 2’061s.; 2’093), ce comportement de la part du prévenu l’a tout de même marquée au point qu’elle en parle spontanément lors de son audition à la police. Ce comportement du prévenu la mettait mal à l’aise. Elle se sentait mal lorsqu’il faisait ça (DO 2'092). Il est dès lors tout à fait plausible, comme l’a relevé la psychologue, que ces faits récurrents soient à l’origine des troubles de l’enfant. Ces faits étaient au demeurant suffisamment explicites pour que la grand-mère de A.________ soit choquée et en parle à D.________ (DO 2'015; 2'062; 2'077; 2'092). Finalement, la levée d’amnésie a provoqué chez la victime une dépression sévère et un syndrome de stress post traumatique. Elle était notamment dans l’impossibilité de se rendre à l’école (DO 2'010; 2'013; 4'005s.; 13’071) et a été mise en arrêt à 100% du 9 novembre 2021 au 5 juillet
Tribunal cantonal TC Page 17 de 37 2022 (DO 4'006), soit pendant huit mois. Un syndrome de stress post traumatique, diagnostiqué par des professionnelles, ne sort pas de nulle part, mais est bien consécutif aux faits dénoncés et subis. 2.5.8. Quant au prévenu, le Tribunal a retenu que les explications de B.________ étaient constantes, précises et circonstanciées tout au long de la procédure (jugement querellé p. 8). A cet égard, la Cour de céans note toutefois que le prévenu n’a pas apporté plus de détails que A.________ quant aux circonstances des activités qu’il avait faites avec elle. Il avait même oublié l’avoir emmenée au match de Gottéron (DO 2’039), alors qu’il avait insisté à l’époque auprès de D.________ pour faire cette sortie avec la fillette (DO 9’014). Au demeurant, à l’instar de la plaignante, le prévenu se montre lui aussi hésitant en utilisant le conditionnel ainsi que des termes tels que « peut-être », « je pense », « je n’ai pas le souvenir » (DO 2'038; 2'039; 3'002; 3'006; 13’066). Toutefois, il est exact que ses dénégations ont été constantes tout au long de la procédure (DO 2'036; 2'037; 2'038; 2'039; 2'040; 2'041; 2'042; 3'001; 3'002; 3'003; 3'004; 13'066s.; 13'073; PV de la CAP p. 9). Or, si le Tribunal a retenu que les dénégations du prévenu, exprimées avec véhémence tout au long de la procédure, « paraissaient sincères », la Cour relève que le prévenu a un intérêt évident à nier les faits qui lui sont reprochés et à feinter la surprise lorsque la police lui annonce l’identité de la plaignante (DO 2'036; 2’037). Tout comportement contraire signerait sa culpabilité. S’il est vrai que I.________, ex-épouse du prévenu, a déclaré que ses filles n’avaient jamais émis de critique à l’égard de B.________ (DO 2'051; 2'052; 2’053), elle a également affirmé que le prévenu était quelqu’un de menteur et de manipulateur (DO 2'050; 2'051), ce qui soutient qu’il sait y faire. La défense a plaidé la bonne collaboration du prévenu et sa transparence avec les autorités, relevant notamment qu’il avait spontanément reconnu avoir entretenu, il y a 20 ans, une relation sexuelle avec une jeune fille de 14 ans, qu’il pensait toutefois être déjà expérimentée sexuellement (DO 2’035). Il s’agissait de la fille de l’un de ses amis, avec lequel il a grandi (DO 2'035). Il n’a couché avec elle qu’une seule fois, mais l’a revue par la suite autour de repas avec ses parents (DO 2'035). Or, contactée par la police, la jeune fille en question, née en jjj, a expliqué qu’elle avait déjà plus de 16 ans au moment où elle a couché avec le prévenu et que cette relation avait été parfaitement consentie (DO 2'003). Il n’apparait ainsi pas que le prévenu ait pris de grand risque en parlant spontanément à la police d’une relation sexuelle avec une jeune fille de plus de 16 ans, consentante et déjà expérimentée sexuellement. Cet épisode, sans aucun lien avec les faits qui nous occupent, permet tout au plus de démontrer que le prévenu n’a pas de scrupule à coucher avec la fille adolescente de l’un de ses amis proches. Finalement, il apparait pour le moins étrange aux yeux de la Cour que le prévenu comprenne le fait que D.________ accorde du crédit aux propos de sa fille (DO 3'004) et le dénonce en justice (DO 3'004; 3'007; 13’073). Il est en effet étonnant que le prévenu accepte que la femme qu’il connait depuis plus de 30 ans, qu’il considère comme sa propre sœur (DO 2'036; 2'037; 2'041; 13’066s.), qu’il dit être la personne la plus importante de sa vie (DO 2'037; 2’041), le croie capable de commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant, qui plus est sur sa propre fille. Il est surprenant que le prévenu ressente de l’empathie et de la compréhension envers D.________ dans une telle situation, plutôt que de la révolte (DO 3’007). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le prévenu n’a pas adopté le comportement d’une personne révoltée. Bien au contraire, B.________ a déclaré au Ministère public : « S’il y a vraiment eu un acte, c’est normal d’aller au bout de la procédure » (DO 3'004). Or, selon le prévenu, il n’y aurait jamais eu d’acte et il serait innocent.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 37 2.6. Sur le vu de tout ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que les dénégations du prévenu et retiendra la version des faits présentée par A.________, tout doute pouvant être écarté. Ainsi, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal retient les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 16 avril 2024. A plusieurs reprises, à des dates indéterminées, alors que A.________ était âgée de moins de 16 ans, B.________, qui était convié par les parents de la victime à leur domicile à K.________ pour fêter Noël, a commis sur A.________ des attouchements en adoptant ce même comportement : alors qu’il se trouvait dans le salon avec A.________, après le repas, B.________, qui était couché sur le canapé, a pris la jeune fille sur lui et lui a touché les cuisses avec ses mains ou l’une de ses mains. Le 24 décembre 2015, entre 15h00 et 19h00, B.________ a posé sa main sur la cuisse de A.________, âgée de 9 ans, lors d’un trajet en voiture au départ de Leysin. Le prévenu a ensuite arrêté son véhicule, entre Leysin et K.________, en bordure de forêt, et a dit à l’enfant qu’ils allaient jouer à un jeu. Il a pris le visage de A.________ avec ses mains et l’a embrassée dans le cou puis sur la bouche, avec la langue, tout en ayant l’une de ses mains posée sur sa cuisse. Il a ensuite posé une de ses mains sur les parties génitales de la victime, par-dessus les vêtements, puis lui a dit de descendre son pantalon, ou l’a descendu lui-même, à la hauteur de ses genoux. B.________ a ensuite descendu la culotte de A.________ et lui a touché la vulve avec l’une de ses mains. Avec son autre main, il a descendu son propre pantalon et son slip et a commencé à se masturber. A.________ était complètement tétanisée. B.________ a ensuite pris la main de l’enfant et l’a posée sur son pénis en mettant sa main en mouvement. Finalement, B.________ a à nouveau embrassé A.________ sur la bouche. B.________ a dit à A.________ qu’il était adulte, qu’elle devait lui faire confiance et qu’il ne fallait pas en parler. Le 19 novembre 2016, entre 21h30 et 23h00, B.________ a posé sa main sur la cuisse de A.________, âgée de 10 ans, lors du trajet en voiture au départ du parking de la patinoire BCF Arena. B.________ a ensuite arrêté son véhicule sur un parking entre Granges-Paccot et K.________ et a posé sa main sur la cuisse de A.________. Il a ensuite pris le visage de A.________ avec ses mains et l’a embrassée sur la bouche, avec sa langue. B.________ a par la suite enlevé le pantalon de A.________ et sa culotte, puis a posé une de ses mains sur sa vulve et a inséré ses doigts dans son vagin. Il l’a doigtée en lui touchant le clitoris. Son autre main était posée sur son pénis qu’il masturbait. A.________ était tétanisée et a ressenti de la douleur les jours qui ont suivi. Le prévenu a ensuite pris une main de l’enfant et l’a posée sur son pénis afin de le masturber. Par la suite, il a pris la tête de A.________ avec ses mains et l’a dirigée vers son pénis tout en lui disant d’ouvrir la bouche puis a bougé la tête de l’enfant sur son pénis, afin de lui prodiguer une fellation. 3. Qualification juridique des faits retenus 3.1. Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27; FF 2023 1521). Selon l’art. 2 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). L’al. 2 dispose que le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 37 Aussi, en l’espèce, force est de constater que le droit actuellement en vigueur est plus défavorable au prévenu que le droit en vigueur au moment des faits. En effet, actuellement, une peine privative de liberté minimale d’un an devrait être prononcée pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 12 ans (art. 187 ch. 1bis CP). En outre, actuellement, la question se pose de savoir si le comportement du prévenu tombe non seulement sous le coup de l’art. 189 al. 2 CP, mais également sous le coup de l’art. 190 al. 2 CP pour la pénétration vaginale digitale qu’il a imposée à la victime et qui serait aujourd’hui qualifiée de viol. L’art. 190 al. 2 CP prévoit lui aussi une peine privative de liberté minimale d’un an. Or, l’ancien droit permet à la fois le prononcé d’une peine privative de liberté pour les actes commis par le prévenu, sans imposer une durée minimale à cette peine, mais également celui d’une peine pécuniaire. Aussi, sous l’égide de l’ancien droit, le viol n’entrait pas encore en ligne de compte comme qualification juridique pour les faits commis par B.________. Partant, l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application dans le cas d’espèce et le droit en vigueur au moment des faits (aCP), plus favorable au prévenu, doit être appliqué à la présente cause. 3.1.1. Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entrainé un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l’art. 187 aCP une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Par exemple, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 2.2s). Sont évidemment des actes d'ordre sexuel les pénétrations vaginales, anales et orales (arrêt TF 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Les abus sexuels sur des enfants de moins de 16 ans tombent aussi bien dans le champ de protection de l’art. 187 aCP (mise en danger du développement des mineurs : actes d’ordre sexuel avec des enfants) que dans celui des art. 189ss aCP (atteinte à la liberté et à l’honneur sexuel). Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, les art. 187 et 189ss aCP protègent des biens juridiques différents. L’art. 187 aCP protège le développement des mineurs et les art. 189ss aCP protègent la liberté sexuelle. Le droit pénal protège l’enfant, en raison de son besoin particulier de protection, plus fortement qu’une victime adulte. Sont ainsi protégés, d’une part, la liberté sexuelle de l’enfant concerné et, d’autre part, le développement de sa personnalité (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299, consid. 3.5.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, ad art. 187 CP
p. 797, no 60 et les références citées; ATF 125 IV 58). Par conséquent, l’art. 187 aCP peut s’appliquer en concours avec les art. 189ss aCP. 3.1.2. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 37 résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (arrêt TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a précisé cette notion de « violence structurelle ». Celle-ci décrit une forme de pression d’ordre psychique créée par l’instrumentalisation de liens sociaux par l’auteur des atteintes sexuelles. Ce dernier utilise les relations de dépendance comme moyen pour atteindre ses buts. C’est par exemple le cas lorsque l’auteur, sans recourir à des violences physiques ou à des menaces, mais agissant dans le cadre de ses fonctions, qualités et pouvoirs d’éducateur, pousse sa victime dans ses retranchements, de sorte que cette dernière ne peut que capituler. Celle-ci redoute la sévérité du détenteur de l’autorité ou craint de perdre son affection; elle se sent perdue sans son aide, redoute les conséquences d’un refus ou encore se sent si dépourvue physiquement et psychiquement qu’elle ne peut s’y opposer. Dans ces cas, le rapport d’autorité est utilisé comme moyen de pression pour obtenir des actes d’ordre sexuel. Toutefois, la simple exploitation des rapports de pouvoir existants ne suffit pas pour admettre une contrainte psychique, laquelle doit bien plus résulter de la situation créée par l’auteur (arrêts TF 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1 et 7.2 et 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). La contrainte psychique ne se produit pour un enfant pas seulement lorsque l’auteur le menace expressément d’un préjudice. Le comportement d’une personne de référence peut, au contraire, placer l’enfant dans une situation de contrainte inextricable même si, d’un point de vue superficiel et hors contexte, il ne paraît pas directement méchant ou objectivement grave. L’auteur qui fait croire à l’enfant que les actes d’ordre sexuels seraient normaux, crée une pression psychique importante pour l’enfant, qui ne peut pas évaluer lui-même avec certitude ce qui est normal et ne veut pas se comporter de manière anormale. L’auteur qui fait croire à l’enfant qu’il s’agit d’une belle chose que l’on peut vivre ensemble, crée une pression psychique énorme pour l’enfant, qui ne veut pas lui refuser une telle faveur et ne veut pas être coupable du fait que l’auteur ne puisse pas vivre cette soi-disant belle chose. Plus la personne de référence est proche de l’enfant et plus la confiance que lui porte l’enfant est grande, plus la situation de contrainte psychique est importante pour l’enfant et plus sa situation est sans issue. Il ne peut être attendu de l’enfant qu’il s’oppose à des actes d’ordre sexuel dans ces circonstances. Il ne s’agit pas d’une simple exploitation d’une position de pouvoir mais d’une violence instrumentalisée et structurelle. Un enfant, dont le développement de la personnalité et de la conscience concernant la sexualité n’est de loin pas terminé, est totalement à la merci de l’auteur lors du passage à l’acte en raison de la supériorité cognitive et corporelle de ce dernier et de son influence sur la formation de la volonté de la victime. Il faut également prendre en considération une éventuelle « normalité » vécue entre
Tribunal cantonal TC Page 21 de 37 l’auteur et l’enfant, en raison de laquelle on peut encore moins s’attendre à une résistance de l’enfant, même si celui-ci grandit, et qui a pour effet qu’on ne saurait poser des exigences excessives à la situation de contrainte créée concrètement par l’auteur. Lorsque l’auteur assure le maintien de cette situation de contrainte par l’élaboration d’une situation secrète, on peut sans autre partir du principe que la situation sans issue perdure pour l’enfant (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.5). 3.1.3. Aux termes de l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 191 aCP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Dans les cas où un « non » de la part d’un enfant face à des actes d’ordre sexuel ne peut être attendu, car ceux-ci ne peuvent encore être compris, l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable. Une incapacité de discernement fondée exclusivement sur l’âge ne doit toutefois être admise qu’avec retenue, d’autant que les actes d’ordre sexuel touchent l’enfant dans sa sphère corporelle et intime, qu’il est capable de protéger mieux que d’autres biens juridiques. A ce sujet, il n’est pas clair de savoir jusqu’à quel âge une telle incapacité de discernement liée à l’âge doit être admise. Le Tribunal fédéral a admis l’incapacité de discernement d’un enfant de sept ans et par conséquent l’incapacité de se former sa propre volonté concernant des actes d’ordre sexuel. Mais ce sont les circonstances du cas d’espèce qui sont déterminantes. Il convient de renoncer à fixer une limite d’âge fixe (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.3). Autrement dit, aussi longtemps que l’enfant ne peut encore développer aucune volonté propre concernant des actes d’ordre sexuel, car il ne les comprend pas, l’incapacité de discernement de l’enfant doit être présumée et l’art. 191 aCP doit s’appliquer. Lorsque l’enfant participe à des actes d’ordre sexuel sans même les remettre en question, ou les comprend par exemple comme un jeu, sans être influencé sur ce point par l’auteur, cela peut être à tout le moins un indice de l’incapacité de discernement de l’enfant (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.3). Sitôt que la personnalité de l’enfant est suffisamment développée pour qu’il puisse former sa volonté de manière autonome et indépendante de l’auteur, l’enfant doit être considéré comme capable de
Tribunal cantonal TC Page 22 de 37 discernement. Toutefois, chez l’enfant, le développement de la conscience et de la personnalité en matière de sexualité ne fait que commencer. L’auteur peut ainsi créer concrètement une situation de contrainte chez l’enfant concerné en influant sur la formation de sa volonté et sa conscience, sans que cette influence doive être associée à l’exercice actif de la contrainte ou à la menace explicite de désavantages. Celui qui, en tant que personne de référence, laisse penser à un enfant dépendant de lui, que des actes d’ordre sexuel avec un adulte sont, même en partie, naturels et normaux à son âge, agit de façon crasse sur le développement de la conscience de cet enfant et, en usant de sa position de pouvoir et de la supériorité liée à son âge et son expérience, prive l’enfant de la liberté de dire « non » à ces actes sexuels et de se défendre. L’auteur qui contrôle et manipule la formation de la volonté de l’enfant crée une situation à telle point sans issue pour l’enfant qu’elle est couverte par les infractions de contrainte sexuelle (art. 189ss aCP; « violence structurelle »; ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.5). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt rendu le 1er mai 2014 dans la cause 6B_10/2014, consid. 4.2.1.). 3.2. En l’espèce, tout d’abord, la nature sexuelle des actes commis par B.________ sur A.________, mineure, ne fait aucun doute. Il l’a caressée de façon insistante, à diverses reprises, au niveau des cuisses, lui a prodigué des baisers linguaux, a caressé les parties génitales de l’enfant par-dessus les vêtements, puis sous les vêtements, a pénétré le vagin de l’enfant avec ses doigts, a pris la main de l’enfant pour se masturber et a mis son pénis dans la bouche de l’enfant afin qu’elle lui prodigue une fellation. Or, B.________ ne pouvait pas se méprendre quant à l’âge de l’enfant au moment des faits. A.________ n’avait que 9 ans, respectivement 10 ans. B.________ a rempli les conditions tant objectives que subjectives de l’art. 187 ch. 1 aCP. Lors de l’intégralité des actes subis, la victime n’avait pas 16 ans. Si la Cour s’est posée la question de l’application de l’art. 191 aCP au cas d’espèce, la victime étant très jeune au moment des faits, les Juges de céans retiennent que le prévenu, par son comportement, a bien plutôt réalisé les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. En effet, l’usage de la contrainte, sous forme de violence structurelle, par B.________ sur sa nièce de coeur est avéré. B.________ a fait partie de la vie de A.________ dès sa naissance. Ami très proche de la famille de longue date, depuis une trentaine d’années, le prévenu était considéré comme le frère de cœur de D.________, maman de la victime. Il était un membre de la famille à part entière, connu également des grands-parents, tant maternels que paternels, de la victime (DO 2’015). A.________ le considérait comme son oncle. Elle l’appelait « tonton E.________ ». Il était présent aux fêtes de famille et avait très régulièrement contact avec l’enfant. Il est également parti en vacances avec eux,
Tribunal cantonal TC Page 23 de 37 notamment dans la caravane de la famille (DO 2'011; 13’070). A.________ avait une relation de confiance avec B.________, qu’elle aimait bien. Il était dès lors une référence dans la vie de l’enfant. Le prévenu ne lui a pas imposé tous ces actes d’ordre sexuel d’un coup, mais progressivement. Il a commencé par la prendre sur lui sur le canapé dès qu’il en avait l’occasion et par la carresser au niveau des cuisses. A.________ n’a toutefois pas remis ces actes en question. Elle savait que B.________ était considéré par sa mère comme quelqu’un de tactile. Autrement dit, elle pensait qu’il s’agissait d’un comportement « normal » de sa part. Elle avait d’ailleurs demandé à sa grand-mère de ne pas en faire une histoire (DO 2’062). Toutefois, la fillette se sentait déjà mal à l’aise lors de ces divers épisodes, qu’elle a pourtant qualifiés de « pas grave », et s’enlevait lorsqu'il la prenait sur lui (DO 2'092). Cet élément plaide déjà en faveur d’une capacité de discernement de l’enfant, excluant l’application de l’art. 191 aCP. La première fois que B.________ s’est retrouvé seul avec A.________, le 24 décembre 2015, il a commencé par lui toucher la cuisse, comme il le faisait régulièrement aux fêtes de famille. Cela restait dans la « normalité », connue de la fillette. Il a toutefois été plus loin, en lui prodiguant un baiser lingual, en baissé les pantalons et la culotte de l’enfant pour lui toucher sa vulve. Il a baissé son propre pantalon, a pris la main de l’enfant, l’a posée sur son pénis et s’est masturbé. La seconde fois, le 19 novembre 2016, B.________ a reproduit tous les actes précités, en allant encore un peu plus loin, soit en pénétrant vaginalement la fillette avec ses doigts et en lui imposant une fellation. La gravité des actes perpétrés a été croissante, de façon à accoutumer l’enfant. Le prévenu a présenté ces actes à A.________ comme un jeu (DO 2'064; 2'067), après lui avoir offert une activité ludique et plaisante pour elle (tobogganning et match de Gottéron). Il a ainsi tenté d’assimiler ces agissements à une certaine normalité dans la tête de l’enfant, mais sans succès. En effet, si A.________ a certes déclaré qu’elle ne « savait pas trop ce qui se passait », qu’elle était « petite » (DO 2'064), que, lors de la fellation, il a dû lui dire d’ouvrir la bouche car elle n’avait pas compris ce qu’elle devait faire (DO 2’075s.), la Cour considère que la fillette avait déjà une capacité de discernement suffisante pour comprendre que ce comportement de la part du prévenu n’était ni adéquat, ni « normal ». A.________ a été en mesure de dire qu’elle était « tétanisée » durant ces actes (DO 2'074; 2’076), qu’elle était mal à l’aise (DO 2'070) et n’osait pas regarder le prévenu (DO 2'074; 2'075). En utilisant le mot « tétanisée », la jeune fille s’est donc décrite comme « figée », incapable de réagir. Cela signifie qu’elle n’a pas été en mesure de parler, ni a fortiori de participer à ces actes comme s’il s’agissait d’un jeu. Si la victime a été dans l’incapacité de s’opposer au prévenu et de se défendre, ce n’est pas en raison d’une incapacité de discernement, mais bien plutôt en raison de la tétanisation qui s’est emparée d’elle, face un adulte de confiance, qu’elle aimait bien et qui avait eu la gentillesse de lui offrir des activités au préalable. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que, même si la fillette avait été en mesure de s’opposer au prévenu ou de se défendre, sa situation était sans issue. Elle était seule avec lui dans une voiture garée dans un endroit isolé. Finalement, B.________ lui a dit qu’elle ne devait rien dire et qu’elle devait lui faire confiance, car c’était lui l’adulte (DO 2'064; 2'067). Il a ainsi utilisé sa position de référence face à l’enfant pour la soumettre à la loi du silence. Le comportement de B.________ est constitutif de violence structurelle. Sur le plan subjectif, B.________, parfaitement capable de discernement, ne pouvait pas se méprendre quant à l’absence de consentement de A.________, qui n’était qu’une enfant, âgée de 10 ans lors des derniers abus sexuels perpétrés. La fillette n’avait même pas atteint l’âge de la puberté.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 37 Partant, B.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). 4. Peine – quotité et sursis 4.1. 4.1.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions du code pénal relatives aux peines et mesures (réforme du droit des sanctions du 19 juin 2015, RO 2016 p. 1249ss). D’une manière générale, les nouvelles dispositions relatives aux peines et mesures sont plus défavorables au prévenu que les anciennes. Par exemple, le prononcé d’une peine pécuniaire était possible jusqu’à 360 unités pénales, contre 180 uniquement à l’heure actuelle. Aussi, sous l’égide de l’ancien droit, il était possible de prononcer une peine de travail d’intérêt général, ce qui n’est plus le cas actuellement. De plus, les conditions au prononcé d’une courte peine privative de liberté étaient plus sévères avant le 1er janvier 2018, de sorte que la peine pécuniaire était plus couramment privilégiée. Sauf mention contraire, les dispositions légales du CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 seront par conséquent appliquées dans la présente cause (aCP). 4.1.2. L’art. 34 al. 1 aCP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Selon l’art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. Aux termes de l’art. 41 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2). 4.1.3. Aux termes de l’art. 47 aCP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la
Tribunal cantonal TC Page 25 de 37 procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 aCP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). 4.1.5. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, B.________ doit répondre d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Ces infractions permettent le prononcé tant d’une peine pécuniaire que d’une peine privative de liberté. S’agissant du genre de peine à prononcer pour chacune de ces infractions, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. En effet, sur le vu de la gravité de chacune des infractions commises, une peine supérieure à six mois serait justifiée pour chaque infraction si elle devait être jugée séparément, de telle sorte que l’interdiction des courtes peines privatives de liberté prévue par l’ancien droit serait respectée en cas de prononcé d’une peine privative de liberté. En outre, vu l’ensemble des circonstances et la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est de nature à détourner B.________ de la récidive, ce dernier, dans le déni, n’ayant pas démontré de prise de conscience de la gravité de ses actes. 4.2.2. Conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 aCP (cf. supra consid. 3.1.4), il convient, en premier lieu, de fixer la peine privative de liberté de base. La peine de base est celle de l’infraction la plus grave à sanctionner ce jour. En l’espèce, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde est celle de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 37 Cette infraction a été commise toutefois à plusieurs reprises, les 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016, au travers d’actes de différentes natures. Aussi, pour fixer la peine de base, la Cour se basera sur l’épisode qu’elle estime le plus grave, soit celui du 19 novembre 2016, lors duquel le prévenu ne s’est pas contenté d’embrasser et de toucher la victime, mais lui a imposé une fellation et une pénétration digitale vaginale. 4.2.2.1. La détermination du quantum de cette sanction à infliger à B.________ pour l’infraction de contrainte sexuelle perpétrée le 19 novembre 2016 repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 aCP. Le prévenu a agi intentionnellement. La Cour tient compte des circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment du très jeune âge de la victime au moment des faits, soit 10 ans, et de la nature des actes d’ordre sexuel subis (baisers linguaux, caresses sur les parties génitales de l’enfant, masturbation, pénétration digitale vaginale et fellation), qui découlent tous d’une intention unique de la part du prévenu. La victime était la nièce de cœur de B.________, qu’elle considérait comme son « tonton ». Ce dernier a profité du lien de confiance créé avec la victime et de l’attachement qu’elle lui portait. Il lui a d’ailleurs fait subir ces actes d’ordre sexuel après lui avoir offert une activité récréative et plaisante, profitant ainsi également du sentiment de reconnaissance de l’enfant. Seule avec le prévenu dans une voiture garée dans un endroit isolé, A.________ n’avait aucun moyen de fuir, ni personne à qui demander de l’aide. Si elle ne se souvient pas avoir ressenti des douleurs au moment de la pénétration, elle se rappelle d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » les jours qui ont suivi (DO 2'078). Finalement, les actes perpétrés par le prévenu ont entraîné des conséquences importantes sur la santé de la victime, traduites notamment par un syndrome de stress post traumatique (DO 4'006). Mû par pur égoïsme, B.________ a privilégié la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles et son plaisir personnel au détriment de la personnalité et du développement de A.________, qu’il savait être totalement à sa merci. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée le 19 novembre 2016 dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits, jusqu’à son dernier mot (DO 13'073). Dans le déni, le prévenu n’a manifesté ni regret, ni remord, ni empathie envers la victime. Il n’a pas pris conscience de ses actes et de leur gravité. Il ne s’est aucunement remis en question. Il s’est au contraire lui-même victimisé devant l’autorité de première instance, en déclarant que A.________ lui avait « enlevé sa famille de cœur » et qu’il avait tout perdu (DO 13'073). La Cour prend encore en considération la situation personnelle de B.________. Le prévenu a déclaré qu’à la suite de son divorce, prononcé en avril 2014, il a été suivi par une kinésiologue durant une année (DO 2'027), car il a « touché le fond » (DO 2'028). Notamment, durant cette période, il a volé un ordinateur sur son lieu de travail. Il a été licencié et condamné pénalement pour ces faits (DO 2'028; 13'040). En effet, le casier judiciaire du prévenu affiche un antécédent pour vol et violation du secret des postes ou des télécommunications. Il a été condamné le 2 juillet 2020 à une peine pécuniaire avec sursis (DO 13’040s.). Cet antécédent judiciaire n’a toutefois aucun lien générique avec les faits objets du présent jugement. La Cour note à cet égard que l’état de désarroi dans lequel s’est retrouvé le prévenu à la suite de son divorce ne justifie en rien les actes qu’il a commis, ce d’autant moins qu’ils ont été perpétrés plus d’une année, respectivement plus de deux ans, après sa séparation d’avec son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 37 Après une période de chômage, le prévenu a retrouvé du travail à partir du 1er janvier 2023 en qualité de logisticien auprès de L.________, à un taux d’activité de 100% (DO 3’001; 13’082s.), où il travaille encore actuellement (PV de la CAP, p. 9). Finalement, la responsabilité pénale du prévenu est entière. En définitive, la culpabilité du prévenu est lourde. La Cour tiendra toutefois compte de l’écoulement du temps depuis la commission des infractions, motif d’atténuation de la peine indépendante de la faute (arrêt TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2.). Les faits remontent en effet à une dizaine d’années et le prévenu n’a pas refait parler de lui pour des actes similaires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de contrainte sexuelle perpétrée le 19 novembre 2016 doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 15 mois. 4.2.2.2. Les faits perpétrés par B.________ le 19 novembre 2016 sont non seulement constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP, mais également d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP. Pour fixer l’étendue de la peine privative de liberté à infliger à B.________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis le 19 novembre 2016, la Cour se réfère entièrement aux éléments d’appréciation développés ci-dessus et aggrave la peine privative de liberté à 18 mois pour tenir compte du concours idéal d’infractions. 4.2.3. Pour déterminer le quantum de la peine privative de liberté à infliger à B.________ pour toutes les autres infractions perpétrées tant le 24 décembre 2015 (baisers linguaux, caresses sur les parties génitales de l’enfant et masturbation, qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle), qu’antérieurement, aux fêtes de Noël (caresses insistantes sur les cuisses, qualifiées d’actes d’ordre sexuel avec des enfants), la Cour se réfère aux critères de l’art. 47 aCP développés ci-dessus, en lien avec l’épisode du 19 novembre 2016. Elle ajoute que le prévenu a perpétré des attouchements sur l’enfant plusieurs années de suite, avec une escalade dans la gravité des abus commis. Il ne s’agissait pas d’un évènement isolé. Le prévenu a ainsi fait preuve d’une détermination criminelle certaine. La Cour doit toutefois également tenir compte de l’écoulement du temps depuis l’ensemble de ces faits, le prévenu n’ayant pas refait parler de lui dans l’intervalle pour des infractions similaires. Aussi, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 aCP), la peine de 18 mois doit être augmentée encore de manière appropriée, soit de 6 mois, pour tenir compte des autres faits, en particulier ceux du 24 décembre 2015, également constitutifs de contrainte sexuelle (concours réel) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (concours idéal). 4.2.4. Partant, compte tenu de tout ce qui précède et de toutes les circonstances objectives et subjectives de la cause, notamment de l’écoulement du temps (une dizaine d’années) depuis les faits commis, la Cour condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 mois. 4.2.5. En application de l’art. 51 aCP, sera déduit de cette peine privative de liberté de 24 mois le jour d’arrestation provisoire subi le 1er juin 2022 (DO 2’044s.).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 37 4.2.6. La peine de 24 mois prononcée permet l’octroi d’un sursis total (art. 42 al. 1 aCP). En l’espèce, le casier judiciaire du prévenu affiche un antécédent, sans lien générique toutefois avec les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour. Bien que le prévenu n’ait démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, les infractions qu’il a commises et pour lesquelles il est condamné ce jour remontent à une dizaine d’années, sans qu’il ne fasse reparler de lui dans l’intervalle pour des faits similaires. De plus, la situation personnelle actuelle du prévenu, bien intégré dans la société, est stable. Finalement, ce jour, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté. Aussi, le risque de devoir purger une telle peine en cas de récidive apparait suffisant pour dissuader le prévenu de commettre toute nouvelle infraction. Sur le vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur de B.________ n’est pas défavorable, de sorte que la peine privative de liberté prononcée ce jour sera assortie du sursis total pour une durée de quatre ans. Ce long sursis permettra à la Cour de s’assurer de l’amendement durable du prévenu. Conformément à l’art. 44 al. 3 aCP, la Cour rend B.________ attentif au fait que s’il devait commettre une nouvelle infraction dans les quatre prochaines années, ce sursis risquerait d’être révoqué et il s’exposerait à devoir purger la peine privative de liberté prononcée ce jour. 5. Interdiction d’exercer une activité 5.1. 5.1.1. L’art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, prévoit que si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans : […], contrainte sexuelle (art. 189) […], si la victime était mineure (let. a); actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) […] (let. b). L’art. 67 al. 3 CP dans sa teneur actuelle est plus défavorable au prévenu, car il ne prévoit plus un minimum de peine de 180 unités pénales et impose le prononcé de cette interdiction à vie. Même si, dans sa teneur actuelle, cette disposition prévoit une exception à son al. 4bis, cette exception ne s’applique qu’aux cas de peu de gravité et est exclue dans le cas où le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle. 5.1.2. Dans les cas énumérés à l’art. 67 al. 3 aCP, le juge doit prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée pour une durée de dix ans. Cette mesure est particulièrement sévère puisqu’en pareil cas la mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. Les parents doivent pouvoir donner leur enfant en garde à des tiers en ayant la certitude qu’il ne s’agit pas de délinquants condamnés pour des actes d’ordre sexuel contre des mineurs. Dans ces cas-là, ce n’est pas le pronostic quant au risque de récidive qui importe, mais l’existence même de mauvais antécédents : parce qu’il a eu un tel comportement dans le passé, on présume que l’auteur n’est pas apte à exercer certains métiers ou certaines activités (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184). Le législateur a prévu une interdiction systématique de 10 ans qui s’applique même si l’infraction n’a pas été commise dans l’exercice de l’activité interdite, sans aucune marge d’appréciation pour le juge (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n° 25ss ad art. 67 CP). 5.2. En l’espèce, les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée supérieure à 6 mois, des infractions retenues commises dès le
Tribunal cantonal TC Page 29 de 37 1er janvier 2015 (actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle) et du fait que A.________ était mineure au moment des faits. 5.3. Partant, la Cour prononce l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de B.________ pour une durée de 10 ans. 6. Conclusions civiles 6.1. 6.1.1. L’art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée (al. 2 let. a), lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). 6.1.2. En l’espèce, dans son jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ en première instance comme conséquence de l’acquittement du prévenu (jugement querellé p. 14). Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés au préjudice de A.________, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. Quant au « complément des conclusions civiles » apporté par la mandataire de la victime le 11 novembre 2024 et relatif aux frais consentis par les parents de celle-ci (frais de déplacement et perte de salaire; DO 13’064), il consiste en réalité en une requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et doit être traité comme telle. En effet, les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans les prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP. Cette disposition ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours (ATF 143 IV 495, consid. 2.2.4). 6.2. En première instance, A.________ a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5% dès le 19 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral subi (DO 13'028). Elle a confirmé cette conclusion en appel. 6.2.1. L'art. 41 CO prévoit que celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. S'agissant de la condition du préjudice, il comprend tant le dommage que le tort moral (WERRO, La responsabilité civile, quatrième édition, Stämpfli Editions SA Berne 2026, p. 30, n° 47).
Tribunal cantonal TC Page 30 de 37 6.2.2. Aux termes de l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Par tort moral, on entend les souffrances physiques ou psychiques (aspect subjectif) que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à sa personnalité (aspect objectif) (WERRO, op. cit., p. 59, n° 171). L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés notamment par l'art. 49 CO sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles (WERRO, op. cit., p. 64, n° 189). Selon la jurisprudence afférente à l’art. 49 CO, si la loi pose l'exigence que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. Le juge dispose en la matière d’un très large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 6). De jurisprudence constante (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; arrêt TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1; ATF 130 III 699, consid. 5.1; ATF 118 II 410 consid. 2), l’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance (physique ou psychique) qui résulte de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Lors de l’évaluation du montant de l’indemnité pour tort moral, une comparaison avec d’autres affaires est délicate, eu égard au caractère éminemment personnel de la souffrance ressentie et subie. Toutefois, une comparaison reste un élément utile d’orientation (mêmes arrêts). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (mêmes arrêts). Aussi, dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a considéré que ne violait pas le droit fédéral l’octroi d’une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral à une fille qui, alors qu’elle était âgée de 8 ou 9 ans, a été contrainte, lors d’un épisode unique (leçon de piano), de subir deux cunnilingus de la part d’un adulte et de lui prodiguer une fellation (arrêt TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021, consid. 8.2). Le Tribunal cantonal bernois avait quant à lui accordé un montant de CHF 12'000.- à une victime enfermée dans une voiture et contrainte à une pénétration digitale et à une fellation, jusqu’à l’orgasme (sperme dans la bouche) (arrêt TC BE SK 2017 51 du 26 octobre 2017).
Tribunal cantonal TC Page 31 de 37 6.2.3. En l’espèce, en application des art. 49 CO et 4 CC, la Cour déterminera le montant du tort moral à l’aune des souffrances endurées par la victime, qui elles-mêmes sont appréciées selon les critères suivants : la gravité des faits commis, le jeune âge de la victime au moment des faits, perpétrés au demeurant à plusieurs reprises, la sensation de brûlure dont elle se souvient après la pénétration digitale vaginale et l’atteinte à son intégrité sexuelle et à son développement. En raison de l’amnésie dont A.________ a souffert à la suite des abus sexuels perpétrés à son encontre, son traumatisme s’est traduit au fil des années, et plus particulièrement aux mois de novembre et décembre, à la période des fêtes (DO 2'010; 2'016; 2'079; 13'068; 13’070), par des douleurs psychosomatiques (notamment dans le ventre; DO 2'012; 2'071; 2'097; 2'100; 13’070), des épisodes dépressifs, de l’anxiété, de l’émétophobie et des troubles du sommeil (DO 2'012s.; 2'100; 4’004s.; 13'068; 13'070). Depuis 2015, les parents de la victime ont procédé à des investigations constantes en lien avec ces divers problèmes de santé, en émettant toutes sortes d’hypothèses, ce qui a valu à l’enfant pas moins de 200 heures de psychothérapie (DO 13'068), deux nuits au centre du sommeil à Lausanne (DO 2'012) et une appendicectomie, alors qu’il ne s’agissait pas d’une appendicite (DO 2'071; 2'100; 13'030; 13'068). Bien que la jeune fille souffre de la maladie de Behçet (DO 13'030), les médecins traitants de A.________ ont attesté que les divers symptômes dont elle a souffert ces dernières années, notamment les douleurs abdominales et les troubles du sommeil, sont bien en lien avec les abus sexuels subis (DO 13'030; 13'031). Au moment où l’amnésie a été levée et où les faits commis par le prévenu lui sont revenus en mémoire, la jeune fille a souffert d’un épisode dépressif sévère et d’un syndrome de stress post traumatique (DO 4'006), qui sont tous deux sans conteste en lien de causalité avec les faits dénoncés et subis. Ces troubles psychiques ont nécessité un arrêt maladie à 100% du 9 novembre 2021 au 5 juillet 2022, ainsi qu’une importante médication (DO 4'006). A.________ ne sortait plus de sa chambre, n’osait plus prendre les transports publics, n’osait plus aller skier, n’avait plus envie de vivre (DO 2'010; 2'091; 2'098; 2'100; 13'070). Elle craignait constamment de croiser B.________, que ce soit dans le village, dans une fête, sur les pistes de ski ou dans un restaurant (DO 2'011; 2'012; 2'080). A.________ a déclaré qu’elle rencontrait des difficultés dans ses relations avec les hommes, qu’elle faisait moins confiance et qu’elle ne supportait pas le contact physique (DO 2'098; 2'101). Actuellement, la jeune fille se sent mieux. Elle est étudiante en dernière année au collège à M.________ et, désormais, cela se passe bien. Elle est toujours suivie par sa psychologue F.________ (PV de la CAP p. 4). 6.2.4. Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, la Cour accordera à A.________ le montant de CHF 12’000.- qu’elle demande à titre de réparation du tort moral subi. Ce montant portera intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2016. 7. Séquestres 7.1. Aux termes de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Selon l’art. 69 aCP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre
Tribunal cantonal TC Page 32 de 37 public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). 7.2. Les objets suivants sont encore séquestrés à ce jour (DO 2'023) : un téléphone portable 58, un ordinateur portable Lenovo avec chargeur, un téléphone portable Samsung 510e, une tablette Samsung avec étui, un téléphone portable Galaxy S7, un téléphone portable Sony Xperia et un téléphone portable Samsung S4 avec étui. 7.3. Dans la mesure où la partie plaignante s’en est remise à justice sur cette question et où les objets séquestrés appartiennent au prévenu, qu’ils n’ont pas servi à commettre une infraction ni ne sont le produit d’une infraction, qu’ils ne compromettent ni la sécurité des personnes, ni la morale, ni l’ordre public, la Cour considère, à l’instar du Tribunal pénal, que le séquestre prononcé sur ces divers objets peut désormais être levé et ces derniers restitués au prévenu. Le chiffre 4 du dispositif du jugement du 18 novembre 2024 est ainsi confirmé sur ce point. 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de la plaignante est admis. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance, qui doivent être mis entièrement à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3’478.- (émolument : CHF 1’500.-; débours : CHF 1’978.-). Il en va de même de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu pour la première instance, dont le montant de CHF 8'763.45 n’est pas contesté, qu’il devra rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-), ils sont également mis entièrement à la charge du prévenu vu l’admission de l’appel. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 33 de 37 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Trimor Drini agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 14 juin 2022 (DO 7'002s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Trimor Drini pour la procédure d’appel, sous réserve de la suppression de l’heure comptabilisée le 18 novembre 2024, opération qui concernait la procédure de première instance, et de l’adaptation à la durée réelle de la séance de ce jour, soit 3h00. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'610.75, TVA par CHF 345.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. 8.3. Etant donné l’admission de l’appel et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de B.________, sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée tant en première instance (DO 13’042s.) qu’en seconde instance est rejetée. Quoi qu’il en soit, le prévenu, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’aurait pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. 8.4.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, A.________ a obtenu gain de cause de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. En outre, l’assistance d’une avocate était justifiée dans la présente affaire. 8.4.2. Procédure de première instance
Tribunal cantonal TC Page 34 de 37 Le 10 octobre 2024 (DO 13'028), A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le 11 novembre 2024, elle a chiffré cette indemnité au montant total de CHF 19'598.- (CHF 17'742.- correspondant aux honoraires de sa mandataire choisie, CHF 470.- pour les frais de déplacements de ses parents relatifs aux opérations de procédure et CHF 1'386.- pour la perte de salaire de son père en raison de sa comparution en procédure; DO 13’052ss, 13'064). 8.4.2.1. S’agissant tout d’abord des honoraires de la mandataire choisie, A.________ a confirmé en appel le montant de CHF 17'742.- requis en première instance. Me Taciana Da Gama a été mandatée par les représentants légaux de A.________, encore mineure au moment de la constitution du mandat. En effet, la victime a atteint la majorité en nnn. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime correcte la liste de frais déposée le 11 novembre 2024 par Me Taciana Da Gama pour la procédure de première instance (DO 13’054ss). Elle sera ainsi acceptée telle quelle. B.________ est ainsi condamné à payer à A.________, désormais majeure, la somme de CHF 17'742.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (frais d’avocat). 8.4.2.2. Quant à l’indemnité pour la perte de gain subie par C.________, représentant légal de la partie plaignante jusqu’à nnn, cette dernière l’a chiffrée à CHF 1'386.- le 11 novembre 2024 (DO 13’064), puis à CHF 756.- dans sa déclaration d’appel. Cette requête d’indemnité sera traitée comme suit. Le père de A.________ a été contraint de prendre 4,5 jours de congé en raison de la procédure pénale de première instance. Au mois de mars 2022, le père de la victime s’est absenté de son travail une demi-journée pour se rendre à un entretien au Centre LAVI. Le 24 mai 2022, il a manqué une journée de travail pour le dépôt de plainte de sa fille, respectivement l’audition de cette dernière. Le 22 mars 2023, C.________ a pris la journée de congé pour assister à l’audition de confrontation au Ministère public. Les entretiens avec la mandataire de sa fille lui ont demandé deux demi-jours de congé les 7 juillet 2022 et 8 octobre 2024. Finalement, les parents ont comparu à l’audience du Tribunal du 11 novembre 2024 (DO 13’062ss), qui a duré la matinée, et à l’ouverture du dispositif du jugement en séance publique le 18 novembre 2024, qui n’a pas non plus dépassé la demi-journée (DO 13’098ss). La demi-journée du 11 novembre 2024 a cependant déjà été indemnisée par le Tribunal sous l’angle de l’art. 167 CPP, ce qui n’a pas été contesté en appel. En outre, les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024, A.________ était déjà majeure (depuis nnn), de sorte que ces deux demi-jours ne peuvent être indemnisés, C.________ n’ayant plus la qualité de représentant légal de sa fille. Partant, il y a lieu d’indemniser le représentant légal de la victime pour les 3 autres jours de congé qu’il a dû prendre pour participer à la procédure (demi-journée du mois de mars 2022, journée du 24 mai 2022, demi-journée du 7 juillet 2022 et journée du 22 mars 2023). Il ressort de la fiche de salaire de C.________ du mois de mai 2022 (DO 13’052) un salaire journalier net de CHF 250.- (CHF 5'496.90 / 22 jours ouvrables au mois de mai 2022), à multiplier dès lors par 3 jours. B.________ est ainsi condamné à payer à C.________, la somme de CHF 750.- (CHF 250.- x 3) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (perte de gain).
Tribunal cantonal TC Page 35 de 37 8.4.2.3. A.________, par l’intermédiaire de ses parents, a requis une indemnité pour les frais de déplacements de ces derniers à hauteur de CHF 470.- en première instance (DO 13’064), qu’elle a diminuée au montant de CHF 384.- dans sa déclaration d’appel. Les frais de déplacement correspondent aux trajets relatifs aux entretiens, auditions et audiences précités, pour lesquels C.________ a manqué son travail. Un trajet de K.________ à Fribourg, puis retour, équivaut à un montant de CHF 67.20 (48 km (K.________ – Fribourg) x 2 trajets x 0,70 ct le kilomètre). D.________ et C.________ ont toutefois déjà été indemnisés par le Tribunal sous l’angle de l’art. 167 CPP pour le trajet relatif à la séance du 11 novembre 2024 et cette indemnité n’a pas été contestée en appel. De plus, A.________ était déjà majeure les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024, de sorte que ses parents ne peuvent être indemnisés pour les trajets qu’ils ont dû effectuer ces jours-là, n’ayant plus la qualité de représentants légaux de leur fille. C’est cette dernière qui sera personnellement indemnisée pour les déplacements des 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024. Partant, il y a lieu d’indemniser les représentants légaux de la victime pour les 4 trajets effectués pour participer à la procédure (celui du mois de mars 2022, du 24 mai 2022, du 7 juillet 2022 et du 22 mars 2023). B.________ est ainsi condamné à payer à C.________ et à D.________ la somme totale de CHF 268.80 (CHF 67.20 x 4), soit CHF 134.40 à chacun, à titre d’indemnité pour leurs frais de déplacements. A.________ sera quant à elle indemnisée pour les trajets effectués les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024. Aussi B.________ est condamné à verser à cette dernière le solde de CHF 115.20 qu’elle requiert (CHF 384.- – CHF 268.80). 8.4.3. Procédure de deuxième instance A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime correcte la liste de frais déposée ce jour par Me Taciana Da Gama pour la procédure de deuxième instance. Seule la durée de l’audience de ce jour sera adaptée. B.________ est ainsi condamné à payer à A.________ la somme de CHF 7'275.30, TVA par CHF 545.15 comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance (frais d’avocat). Le détail du calcul est joint en annexe. La Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2024 est réformé et prend la teneur suivante : 1.a. B.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). 1.b. B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant quatre ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 1er juin 2022, en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 51 aCP.
Tribunal cantonal TC Page 36 de 37 1.c. L’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est prononcée pour une durée de 10 ans à l’encontre de B.________, conformément à l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP. 2. Les conclusions civiles formulées le 10 octobre 2024 par A.________ sont admises. Partant, B.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral subi. 3. La demande d’indemnité formulée le 10 octobre 2024 et chiffrée le 11 novembre 2024 par A.________, respectivement ses parents, est admise. Partant, B.________ est condamné à payer : a. à A.________ la somme de CHF 17'742.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP); b. à A.________ la somme de CHF 115.20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacements, art. 433 CPP); c. à C.________, la somme de CHF 750.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain, art. 433 CPP); d. à C.________ et D.________, la somme totale de CHF 268.80, soit CHF 134.40 chacun, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacements, art. 433 CPP). 4. [Le Tribunal pénal] ordonne la levée du séquestre prononcé le 1er juin 2022 sur les objets suivants : un téléphone portable 58 (PV de séquestre, réf. 2), un ordinateur portable LENOVO (PV de séquestre, réf. 3), un téléphone portable SAMSUNG (PV de séquestre, réf. 4), une tablette SAMSUNG (PV de séquestre, réf. 5), un téléphone portable GALAXUS S7 (PV de séquestre, réf. 6), un téléphone portable SONY XPERIA (PV de séquestre, réf. 7) et un téléphone portable SAMSUNG S4 (PV de séquestre, réf. 8), et leur restitution à B.________, en application de l’art. 267 al. 1 CPP. 5. En application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, B.________ est condamné au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'500.-; débours : CHF 1'978.-), étant précisé qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera également tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg l’indemnité due à son défenseur d’office par CHF 8'763.45, dès que sa situation financière le lui permettra. 6.a) [Le Tribunal pénal] fixe l’indemnité de témoin due à D.________ et à C.________ à CHF 193.20 (séance de 4h, frais de déplacements);
b) [Le Tribunal pénal] fixe au montant de CHF 8'763.45 (dont CHF 629.10 à titre de TVA), l’indemnité due à Me Trimor Drini, défenseur d’office de B.________;
Tribunal cantonal TC Page 37 de 37 c) [Le Tribunal pénal] dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Trimor Drini le montant de CHF 8'763.45 pour les frais de défense du prévenu. 7. [traité sous chiffre 3] II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l'Etat sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés, hors indemnité de défenseur d'office, à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Le montant de CHF 2'000.- versé par A.________ à titre de sûretés conformément à l’art. 383 al. 2 CPP lui est restitué. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Trimor Drini pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'610.75, TVA par CHF 345.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à B.________. V. B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 7'275.30 TVA par CHF 545.15 comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 et 3 let. a CPP). En l’espèce, le 18 novembre 2024, A.________, partie plaignante, a annoncé faire appel contre le jugement rendu le jour-même, en respectant ainsi le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 37 Le jugement dans sa teneur intégralement rédigée a été notifié le 4 décembre 2024 aux parties. Remise à la poste le 23 décembre 2024, la déclaration d'appel de A.________ a dès lors été interjetée en temps utile, soit avant l’expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. La partie plaignante a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
E. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al.
E. 1.2 Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
E. 1.3 La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le 23 juin 2025, la plaignante a sollicité la mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie. Cette réquisition de preuve ayant été rejetée par ordonnance du 5 janvier 2026, la plaignante l’a réitérée par courrier du 7 mai 2026. Elle a en outre requis que son père soit auditionné par la Cour en qualité de témoin.
E. 1.3.1 Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 39 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).
E. 1.3.2 En l’espèce, afin d’apprécier la crédibilité de la plaignante, l’autorité de première instance a appliqué la méthode développée par Undeutsch / CBCA, relative à l’examen de la validité du témoignage. Elle a ainsi analysé le discours de la plaignante à l’aune de 18 critères découlant de cette méthode et a retenu que notamment trois d’entre eux n’étaient pas réalisés. De l’avis du Tribunal, le récit de la plaignante contenait trop peu de détails (critère n° 3), était peu circonstancié et hésitant quant aux interactions avec le prévenu (critère n° 5) et contenait peu de références à ses sentiments ou ses pensées pendant les évènements (critère n° 12). Dès lors, A.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie afin de mettre en lumière un éventuel
Tribunal cantonal TC Page 5 de 37 diagnostic clinique de dissociation traumatique. En effet, de l’avis de la plaignante, il est possible et même vraisemblable que sa priorité durant les actes d’ordre sexuel subis n’était pas d’observer le déroulement desdits actes, mais d’assimiler la violence psychologique des actes auxquels elle était confrontée en se centrant sur elle et/ou d’occulter les détails de ces actes pour se préserver. Cela expliquerait le fait que, de l’avis du Tribunal pénal, le discours de la plaignante ne réponde pas pleinement aux trois critères précités. Or, la Cour considère que cette réquisition de preuve n’est pas utile en l’espèce. En effet, le dossier contient déjà un rapport médical qui expose l’état psychique de la plaignante et les symptômes observés, notamment l’amnésie dont a souffert A.________ (DO 4’004ss). Le contenu de ce rapport permet de répondre aux griefs soulevés par la plaignante à l’encontre du jugement de première instance, sans qu’une expertise supplémentaire soit nécessaire. De plus, comme on va le voir ci- après, la Cour n’appliquera pas la méthode développée par Undeutsch / CBCA, relative à l’examen de la validité du témoignage et réservée aux experts-psychiatres. La réquisition de preuve est donc rejetée. Quant à l’audition de C.________ en qualité de témoin, la Cour n’y voit aucun inconvénient. Si ce dernier, au demeurant présent ce jour dans les locaux du Tribunal cantonal, a certes déjà été entendu le 11 novembre 2024 par l’autorité de première instance (DO 13’068ss), son témoignage est de nature à apporter des éléments nouveaux quant à l’évolution de l’état de santé de sa fille depuis lors. Cette réquisition de preuve est admise. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition des parties.
E. 2 Faits retenus
E. 2.1 Dans son jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a tout d’abord considéré que le dossier ne contenait aucune preuve matérielle permettant d’établir les faits. Dès lors, les seuls éléments probants au dossier étaient les déclarations de A.________ et celles de B.________, dont il s’agissait d’établir la crédibilité. Le Tribunal a ainsi analysé la crédibilité du discours de la plaignante à l’aune de la méthode relative à l’examen de la validité du témoignage et a retenu que les déclarations contradictoires des parties étaient d’égale crédibilité, de sorte qu’il lui était impossible de les départager. Face à un doute insurmontable, en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal n’a pas retenu les faits reprochés au prévenu et a donc acquitté ce dernier du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants.
E. 2.2 La plaignante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir rendu un jugement contradictoire quant à la question de la crédibilité des parties. Elle relève que, dans son application de la méthode développée par Undeutsch / CBCA relative à l’examen de la validité du témoignage, le Tribunal a estimé que les déclarations de la plaignante ne remplissaient que 6 ou
E. 2.3 Quant au prévenu, il se rallie au jugement de l’autorité de première instance en relevant, en substance, qu’aucun élément de preuve objectif ne vient soutenir les accusations de la plaignante. Notamment, aucune personne appelée à donner des renseignements n’a constaté un comportement suspect de sa part, pas même son ex-épouse qui a pourtant deux filles du même âge. Le prévenu a continué à échanger de nombreux messages avec D.________ à la suite des activités qu’il a faites avec sa fille, sans qu’elle ne lui reproche quoi que ce soit et sans que les messages échangés n’apparaissent douteux. En outre, aucun rapport médical neutre et objectif n’a été versé au dossier, puisque ceux qui l’ont été émanent des médecins traitants, respectivement de la psychologue, de A.________. Ces rapports valent allégations de parties. De plus, les explications données a posteriori par la plaignante à propos de l’utilisation du conditionnel et de ses incertitudes lors de ses auditions manquent d’authenticité, de même que celles qu’elle a avancées à propos de l’émoticône en forme de cœur figurant dans la réponse qu’elle a envoyée au prévenu sur Instagram (DO 9'021). Par ailleurs, le prévenu a relevé qu’il avait toujours collaboré avec les autorités, qu’il avait fait preuve de transparence, notamment en admettant avoir eu une relation avec la fille adolescente de l’un de ses amis, et que son discours n’était empreint d’aucune contradiction. Finalement, de l’avis du prévenu, il n’y a rien de plus au dossier que sa parole contre celle de A.________. Or, le doute doit profiter à l’accusé, en vertu du principe in dubio pro reo.
E. 2.4 En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_1087/2022 du 16 janvier 2023 et 6B_236/2016 du 16 août 2016).
E. 2.4.1 Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3.). A cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels
Tribunal cantonal TC Page 7 de 37 les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122; arrêts TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3., 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3, 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3, 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2, 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Le fait que les déclarations d’un témoin ne soient pas corroborées point par point par les autres témoins ne fait pas perdre à ce témoignage sa force probante (arrêt TF 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2).
E. 2.4.2 En matière sexuelle, en cas de viol en particulier, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêts TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 et 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1).
E. 2.4.3 De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (arrêts TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 4.1, 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016 consid. 11.1.2). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention ou l’absence particulière de scrupules. De l’ensemble de différents indices, dont chacun
Tribunal cantonal TC Page 8 de 37 d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 / JdT 2019 IV 147, arrêts TF 6B_1094/2017 du 11 juin 2019 consid. 2.2, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.5 En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que, le 24 décembre 2015, B.________ a emmené A.________ au marché de Noël de Montreux, puis au tobogganning de Leysin. Le 19 novembre 2016, il a assisté avec elle à un match du HC Fribourg-Gottéron à la Patinoire Saint- Léonard, à Fribourg. A ces deux occasions, B.________ s’est retrouvé seul avec A.________ lors des trajets en voiture. Les déclarations des parties sont toutefois contradictoires à propos des évènements qui se seraient déroulés alors qu’elles étaient seules dans la voiture les 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016. A.________ accuse en effet B.________ d’avoir perpétré sur elle des actes d’ordre sexuel à ces deux occasions, tandis que ce dernier nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Le Tribunal a retenu que les déclarations contradictoires des parties étaient d’égale crédibilité, de sorte qu’il était impossible de les départager. Face à un doute insurmontable, en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal n’a pas retenu les faits reprochés au prévenu. Or, à l’instar de la plaignante, la Cour de céans ne partage pas l’analyse faite par le Tribunal de première instance. A cet égard, elle considère ce qui suit.
E. 2.5.1 Tout d’abord, la méthode développée par Undeutsch / CBCA, adoptée par le Tribunal de première instance pour apprécier la crédibilité de la plaignante, est en réalité une méthodologie réservée aux experts-psychiatres dans le cadre d’une expertise de crédibilité, ou plutôt, de validité du témoignage (arrêt TF 6B_572/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.2.). Cette méthode vise, pour un expert-psychiatre, à tester le contenu qualitatif du discours à l'aune d'un certain nombre de critères, respectivement différents axes. Cette méthode n’est toutefois pas quantitative. Elle ne s'épuise pas dans l'établissement d'un score mathématique (arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4), comme semble le concevoir l’autorité de première instance en retenant, au détriment de la plaignante, que son discours ne remplirait que 6 ou 7 critères sur 18 (jugement querellé p. 13). Quoi qu’il en soit, une expertise de validité des déclarations ne vise pas à déterminer la réalité des faits (arrêt TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.6.), mais uniquement à fournir à l’autorité de jugement un outil d’appréciation des déclarations des victimes (arrêt TF 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3.3.). Il s’agit dès lors de séparer strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage (arrêt TF 6B_572/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.2.1). Le fait qu’un témoignage est valide et utilisable en justice ne signifie pas encore que son contenu soit véridique et ne dispense pas le juge d’examiner et d’apprécier l’ensemble des moyens de preuve et de confronter les déclarations des parties à ces autres moyens de preuve. D’ailleurs, à suivre l’analyse réalisée par le Tribunal en application de cette méthode, le fait que la plaignante décrit les évènements de façon structurée, chronologique et sans digression spontanée mettrait à mal sa crédibilité (critère n° 2 « pas rempli »). De même, le fait que la plaignante ne décrit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 37 aucun évènement inattendu ou obstacle rencontré serait également de nature à nuire à sa crédibilité (critère n° 7 « pas rempli »), alors qu’il n’y en a peut-être tout simplement pas eu. Du reste, l’interprétation correcte par la plaignante des observations qu’elle décrit compromettrait également sa crédibilité (critère n° 10 « pas rempli »), tout comme le fait qu’elle ne corrige pas elle-même spontanément ses propres déclarations (critère n° 14 « pas rempli ») ou qu’elle n’excuse pas le comportement du prévenu (critère n° 18 « pas rempli »). Or, dans le cadre de l’appréciation des preuves, le fait que ces divers critères ne sont pas remplis est bien plutôt propre à accroitre la crédibilité du discours, l’assurance, la constance, la clarté et la précision des déclarations étant de nature à convaincre le juge de la réalité d’un fait allégué. A l’inverse, il ressort de l’analyse du Tribunal que les nombreux doutes émis par la plaignante à propos de son propre discours serait un gage de crédibilité (critère n° 16 « rempli »). Or, de trop nombreuses incertitudes exprimées par une victime à propos des informations qu’elle donne est de nature à fragiliser la conviction de l’autorité à propos de la tangibilité d’un fait. Partant, en l’absence d’expertise de crédibilité établie par un expert reconnu, la Cour de céans ne se basera pas sur la méthode schématique développée par Undeutsch / CBCA, contrairement à ce qu’a fait l’autorité de première instance.
E. 2.5.2 En sus de l’argument qui précède, relatif au score mitigé du discours de la plaignante dans la réalisation des critères de l’expertise de validité des déclarations, le Tribunal a retenu, comme élément mettant en doute la crédibilité de A.________, une possible contamination de ses déclarations par des tiers. Le Tribunal a en effet relevé que certains faits évoqués par la plaignante lui avaient été rapportés par sa mère ou sa grand-mère, tel le fait que le prévenu était tactile et bizarre, qu’il la prenait par la taille, notamment au Montreux Jazz, et qu’il l’avait prise sur lui sur le canapé. Le Tribunal en a déduit que les souvenirs partiels de la plaignante ont pu être complétés par des informations provenant de tiers, également lors de discussions avec la psychothérapeute et le personnel du Centre LAVI (jugement querellé p. 13). Or, la Cour de céans n’a pas la même lecture des déclarations de la plaignante. En effet, cette dernière a expliqué que B.________ prenait D.________ par la taille, pas A.________ elle-même (DO 2'015; 2'062; 13’070). On ne discerne pas en quoi cet élément, que la plaignante l’ait personnellement constaté ou qu’il lui ait été relayé par sa mère, influerait sur la description qu’elle a donnée des actes d’ordre sexuel qu’elle a personnellement subis. De même, le fait que la grand- mère de A.________ ait dit à cette dernière qu’elle trouvait B.________ « bizarre » (DO 2'062; 2'077) et le fait que la mère de la plaignante ait déclaré que le prévenu était « tactile » (DO 2'015; 2'093; 13’070) ne suffisent pas non plus à insérer dans la tête de la jeune fille de faux souvenirs d’actes d’ordre sexuel tels qu’une pénétration digitale vaginale et une fellation. De plus, ce n’est pas la grand-mère de A.________ qui lui a parlé du fait que le prévenu « la prenait sur lui sur le canapé ». C’est bien A.________ elle-même qui se souvient non seulement de cela (DO 2'061; 2'092; 2'093), précisant qu’elle n’était pas à l’aise dans ces moments-là (DO 2'092), mais aussi du fait que, également sur le canapé, il lui touchait les cuisses (DO 2'062; 2'077; 2'092; 2'093). Elle a en effet expliqué les circonstances de ces faits en ce sens que, lors des repas de Noël, n’ayant pas de cousins et cousines de son âge, elle s’ennuyait à table et se rendait au salon. C’est à ce moment-là que B.________ la rejoignait (DO 2'077). Or, à une reprise, sa grand-mère a vu l’un de ces comportements inadéquats de la part de B.________ envers A.________ (DO 2'062; 2'077; 2'092). Elle en a alors parlé avec sa petite-fille (DO 2'062; 2'077; 2'092).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 37 Finalement, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, la plaignante n’a donné les détails des faits ni à sa psychologue (DO 2'084; 4’004), ni à ses parents, avec lesquels elle n’avait pas envie d’aborder le sujet (DO 2'083; 2'098; 2'099), ce qu’a confirmé sa mère (DO 2'010; 13’069). Au lieu de leur parler, la jeune fille a remis à ses parents le rapport de police, dans lequel les faits sont décrits (DO 2'099). La psychologue de A.________ avait au demeurant donné l’instruction aux parents de ne poser aucune question à leur fille sur les faits (DO 2'010; 13’069). Du reste, les professionnels de la santé mentale, tels les psychiatres, les psychologues et les psychothérapeutes, de même que le personnel spécialisé du Centre LAVI, sont formés pour recevoir les récits des victimes sans interférer dans les souvenirs de ces dernières.
E. 2.5.3 Cependant, le Tribunal a considéré que les éléments qui précèdent, qui lui ont insufflé un doute quant à la véracité des déclarations de la plaignante, « ne remettaient pas entièrement en cause la crédibilité générale de cette dernière » (jugement querellé, p. 13). Et pour cause. A l’instar du Tribunal, la Cour relève tout d’abord que les déclarations de A.________ sont constantes, logiques et cohérentes. De plus, son émotion est bien visible lors de ses auditions filmées. La jeune fille pleure dès qu’elle est amenée à décrire la nature des actes d’ordre sexuel subis (DO 2'063; 2'064; 2'067; 2'072; 2'075; 2'091; 2'094; 2'095; 2'096; 2'098), ce qui plaide en faveur de la véracité de son discours. D’ailleurs, ce jour, les Juges de céans ont constaté en personne l’état de détresse de la plaignante, qui craignait de devoir ressasser les faits subis devant la Cour (cf. PV de la CAP, p. 4). Elle a beaucoup pleuré durant la séance et a été prise, par moments, de tremblements et de difficultés à respirer. Un tel état émotionnel ne peut être feint. La souffrance de la jeune fille est manifeste, de même que sa gêne et sa pudeur. Elle ressent de la honte (DO 2'098). Or, malgré le fait que cela lui était visiblement pénible, A.________ ne s’est jamais dérobée et est restée constante dans ses déclarations et dans les accusations formulées à l’encontre de B.________, ce qui est un gage de crédibilité. S’il est vrai toutefois que la jeune fille semble hésitante lorsqu’elle décrit les faits, utilisant très souvent le conditionnel et les expressions « je pense », « il me semble que », « je crois » (DO 2'096), elle parvient, à l’instar de sa psychologue, à l’expliquer de façon convaincante aux yeux de la Cour. En effet, la psychologue de A.________ a rapporté que cette dernière n’avait pas « intégré psychiquement » les abus sexuels subis (DO 4'006). Autrement dit, la jeune fille a souffert d’une amnésie liée à ces abus (DO 4'005s.). Elle a ainsi vécu durant plusieurs années en n’ayant aucun souvenir des évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016 (DO 2'067; 2’097), ce qui est admis par la jurisprudence comme un phénomène courant chez les victimes d’infractions sexuelles (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Ce n’est qu’au moment de sa première relation sexuelle, avec son copain de l’époque, au début du mois de novembre 2021, que l’amnésie a été levée (DO 2'013; 2'071; 2'099; 4'005). Aussi, la psychologue de A.________ a attesté qu’en raison de cette amnésie qui a perduré plusieurs années, il était difficile pour la jeune fille de mettre des mots sur les évènements vécus (DO 4'005), ce d’autant plus que la levée d’amnésie a déclenché beaucoup d’activation émotionnelle et des mécanismes d’évitement des évènements vécus (DO 4'005). La plaignante a confirmé qu’elle ne se souvenait pas encore de tout et qu’elle « mélangeait » parfois les deux épisodes (DO 2'076; 2'082; 2'094; 2'097). Or, en raison de ses difficultés, A.________ redoute de dire quelque chose de faux (DO 2'096). D.________ a confirmé les craintes de sa fille, qui a peur de déclarer quelque chose dont elle ne serait pas à 100% sure (DO 2'016). Ce comportement hésitant de la jeune fille en procédure est précisément de nature à confirmer l’authenticité de son discours, qui repose sur des réminiscences et non sur un texte préconçu.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 37 C’est ainsi que la plaignante a concédé qu’elle ne se souvenait plus de l’endroit où était garé le véhicule au moment des abus perpétrés, s’il s’agissait d’un parking ou de l’orée d’une forêt (DO 2'069), si le prévenu avait roulé un moment en partant du tobogganning (DO 2'063; 2'069), respectivement du match de Gottéron (DO 2'072; 2'074), et si les abus sexuels avaient été perpétrés à l’avant ou à l’arrière du véhicule (DO 2'069; 2'072; 2'081). Elle ne se souvenait pas non plus avoir ressenti des douleurs au moment de la pénétration digitale vaginale (DO 2'074; 2'095), bien qu’ayant parlé d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » les jours qui ont suivi (DO 2'078), et si le prévenu avait éjaculé ou non (DO 2'067; 2'072; 2'076). L’absence de souvenir de ces deux derniers éléments lui a d’ailleurs été reproché par le Tribunal, qui a retenu qu’il s’agissait-là de points « en principe » plus marquants (jugement querellé p. 11). Or, ce point de vue ne tient pas compte de l’âge de la fillette au moment des faits, soit 9 ou 10 ans, et du fait qu’à cet âge-là, elle ne savait vraisemblablement pas ce qu’était une éjaculation. En conjuguant cet élément au fait qu’elle s’employait à ne pas regarder le prévenu pendant les actes (DO 2'074; 2'075), il apparait tout à fait plausible que la fillette n’ait pas relevé une éventuelle éjaculation du prévenu. Le point de vue du Tribunal ne tient pas compte non plus de l’amnésie dont la jeune fille a souffert et des mécanismes d’évitement que son cerveau a mis en place et qui ont été attestés par sa psychologue. La plaignante a expliqué qu’il y avait toujours des éléments qu’elle n’arrivait pas encore à restituer (DO 2'097). Toutefois, ces quelques trous de mémoire, qui s’expliquent, ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante quant aux actes d’ordre sexuel subis. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal (jugement querellé, p. 9), lesdits actes sont quant à eux suffisamment détaillés et circonstanciés. A.________ a été capable d’expliquer le déroulement des faits de nature sexuelle, à savoir que, la première fois, soit le 24 décembre 2015, B.________ avait sa main posée sur sa cuisse (à elle) durant le trajet en voiture (DO 2'063; 2'068; 2'093; 2'094). Un moment donné, sur le trajet du retour, il lui a dit qu’ils allaient « jouer à un jeu » (DO 2'064; 2'067; 2'094). Alors qu’il avait encore la main posée sur sa cuisse, il l’a embrassée dans le cou et sur la bouche avec la langue (DO 2'064; 2'067; 2'068; 2'094). Il a touché ses parties intimes par-dessus le pantalon (DO 2'064; 2'068). Il a ensuite baissé son pantalon (ou lui a demandé de le baisser), puis a touché son clitoris (DO 2'064; 2'065; 2'066; 2’094). Il a descendu son propre pantalon (DO 2'064) et lui a demandé de le toucher lui aussi (DO 2'064; 2'065). Il lui a pris sa main, l’a mise sur son pénis et a « fait le mouvement » avec la main de l’enfant sur son pénis (DO 2'067; 2'094). Il se masturbait pendant qu’il continuait de la toucher (DO 2'066). La plaignante a été capable de dire que, lors du premier épisode, où il l’avait « juste » touchée (DO 2'065; 2’094), ses pantalons de ski (à elle) étaient baissés jusqu’aux genoux (DO 2'065; 2'072), tandis que, pour le deuxième épisode, ils étaient baissés « jusqu’en bas » (DO 2'072). A propos du deuxième épisode précisément, soit celui du 19 novembre 2016, A.________ a, là encore, été capable d’expliquer le déroulement des faits et de donner bon nombre de détails sur la manière dont le prévenu lui a, par exemple, imposé la fellation (DO 2’075s.; 2'096). Elle a ainsi raconté que B.________ avait à nouveau posé sa main sur sa cuisse durant le trajet en voiture (DO 2'071; 2'073; 2'095; 2’096), qu’il avait à nouveau commencé par l’embrasser (DO 2'072; 2’073), en la caressant par-dessus les habits (DO 2'074), avant de baisser son pantalon (à elle) et de toucher son clitoris (DO 2'072; 2'073; 2'074; 2'075; 2’095). Cette fois-ci, il ne s’était toutefois pas arrêté à ça, « il était allé plus loin », puisqu’il l’avait pénétrée avec son doigt (DO 2'072; 2'074; 2'075; 2'095). Il avait lui aussi baissé son propre pantalon (DO 2'096) et avait pris la main de l’enfant, comme à Leysin, pour la mettre sur son pénis et « faire le mouvement » (DO 2'074; 2'075; 2'096), avant de lui imposer une fellation (DO 2'096). À ce propos, elle a précisé qu’après lui avoir pris la tête, l’avoir approchée de son pénis, le prévenu lui a dit « d’ouvrir la bouche » car « elle ne savait
Tribunal cantonal TC Page 12 de 37 pas comment faire » (DO 2'075; 2'076). Il a alors mis son pénis dans la bouche de la victime (DO 2’096), avant de bouger la tête de cette dernière sur son bassin (DO 2'076). A.________ a également été en mesure d’expliquer spontanément la manière dont B.________ avait amené ces actes d’ordre sexuel. Il lui a en effet dit qu’ils allaient « jouer à un jeu » (DO 2'064; 2'067; 2'094). A la fin, il lui a confirmé qu’ils avaient « joué au jeu » (DO 2’064), qu’elle devait lui faire confiance et ne rien dire, car c’était lui l’adulte (DO 2'067; 2'076; 2'094; 2'095). Finalement, la Cour de céans ne partage pas l’avis du Tribunal lorsqu’il dit que la jeune fille n’a pas été en mesure de décrire ses sentiments durant les évènements (jugement querellé p. 12). Si A.________ a certes déclaré qu’elle n’était pas capable de décrire son ressenti au moment des abus (DO 2'064; 2'094; 2’096), lorsqu’elle raconte les faits subis, elle décrit de façon évidente un sentiment de malaise (DO 2'070). Elle a notamment expliqué que, pendant que le prévenu descendait ses habits et la touchait, elle « n’osait pas trop le regarder » (DO 2'074; 2'075). Elle a également déclaré qu’elle était « tétanisée » (DO 2’074). Tous ces détails donnés spontanément par la plaignante, de façon constante, plaident en faveur du vécu des faits qu’elle dénonce.
E. 2.5.4 De plus, le temps écoulé entre les faits subis et les confidences de la victime s’explique de façon tout à fait logique et cohérente, de même que la manière dont les actes ont été dévoilés. Cette dénonciation ne sort pas de nulle part, ce qui est également un indice de crédibilité. En effet, comme on l’a vu ci-avant, A.________ a vécu durant plusieurs années en n’ayant aucun souvenir des évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016 (DO 2'067; 2'097; 4’005s.). Ce n’est qu’au moment de sa première relation sexuelle, avec son copain de l’époque, au début du mois de novembre 2021, que l’amnésie a été levée (DO 2'013; 2'071; 2'099; 4'005). Aussi, le contexte dans lequel les souvenirs des abus subis sont remontés à la surface apparait cohérent. Par ailleurs, la victime ayant occulté durant plusieurs années les abus sexuels subis, il est également logique qu’elle ait continué à interagir de façon habituelle avec le prévenu durant ce laps de temps, de même que sa mère. Dès lors, lorsqu’elle lui écrit « Merci t’es le meilleur » en rentrant du tobogganning (DO 2'070), lorsqu’elle dit qu’elle se réjouissait d’aller voir le match de Gottéron avec B.________ (DO 2'071) alors qu’à ce moment-là il lui avait déjà fait subir des actes d’ordre sexuel en rentrant de Leysin, lorsque la mère de la victime écrit au prévenu, après la sortie du 19 novembre 2016, que sa fille est heureuse et qu’elle le remercie beaucoup pour elle (DO 9'015) ou lorsque le prévenu demande à A.________, le 23 octobre 2018, si « ça lui dit un match de hockey » et qu’elle répond « oe » avec un émoticône en forme de cœur bleu (DO 9'021), cela signifie tout au plus que, jusqu’à la levée d’amnésie, elle portait toujours de l’affection à son « tonton E.________ ». Pour elle, il était un membre de la famille et elle l’aimait bien (DO 2'064; 2'098; 13'068; 13’070). Quant au dévoilement par A.________ des faits subis, la Cour relève que cette dernière ne s’est pas confiée à ses parents, mais uniquement à sa psychologue, le 6 décembre 2021 (DO 2'099; 4’004), et sans entrer dans les détails (DO 2’084; 4’004). D.________ a toutefois été interpellée par la réaction de sa fille lorsque cette dernière a appris que B.________ devait passer à leur domicile à la fin du mois de décembre 2021 pour venir y déposer un pantalon de ski (DO 2'010; 2'079; 2'097; 2'099; 2'100; 13’071). Elle a dès lors contacté la psychologue de sa fille dans le but que ce sujet soit abordé en thérapie (DO 2’010). C’est alors que la psychologue a organisé une rencontre avec les parents de A.________, le 23 décembre 2021, afin de les informer de la situation (DO 2'010; 2'079; 2'097; 13'069; 13’071).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 37 Il a été très difficile pour A.________ de parler à ses parents des faits subis (DO 2'012; 2'083; 2'098; 2’099), d’autant plus que sa mère considérait l’auteur des abus comme son frère de cœur. D.________ a confirmé que sa fille s’était contentée de lui dire qu’il n’y avait « pas eu de pénétrations », que « les actes consistaient en des préliminaires » et que « ça s’était passé dans la voiture » (DO 2'010). Afin de laisser à leur fille le temps de réfléchir à la suite qu’il convenait de donner à ses révélations, notamment une éventuelle plainte pénale, les parents de A.________ se sont accordés pour ne pas laisser transparaitre leur colère face à B.________ (DO 2'011) et continuer à agir « normalement » avec lui, tout en évitant les contacts (DO 2'011; 13'069). Le but était d’obvier à toute tentative de collusion de la part du prévenu, au cas où la victime décidait finalement d’engager une procédure pénale contre lui (DO 2'070). En effet, dans un premier temps, A.________ ne voulait pas déposer plainte contre B.________ (DO 2'070). D’une part, les faits étaient encore très confus dans son esprit (DO 2'082; 2'097). Elle voulait clarifier ses souvenirs avec la pratique de l’EMDR avant d’entamer une procédure (DO 2'016). A cet égard, la psychologue de la plaignante a confirmé que cette pratique permettait de mettre davantage en mots les éléments vécus (DO 4'005). D’autre part, B.________ était son « tonton », le frère de cœur de sa maman. Il était un membre de la famille. Elle ne voulait pas qu’il aille en prison (DO 2'017). Elle l’aimait bien (DO 2'064; 2'098; 13'068; 13’070). Si, comme l’a relevé le Tribunal, elle n’a certes pas excusé le comportement du prévenu (jugement querellé p. 13), elle a cependant déclaré qu’elle ne ressentait pas de colère envers lui (DO 2’081; 2'098). Finalement, d’une manière générale, elle n’avait pas envie de parler des faits subis. Elle ressentait de la honte (DO 2'098). La Cour constate que A.________ a expliqué sa démarche en justice de façon convaincante. Elle a finalement décidé, près de six mois après ses révélations à sa famille, de déposer une plainte pénale à l’encontre de B.________, car il devenait de plus en plus difficile pour sa maman de faire semblant d’entretenir une bonne relation avec lui et de faire « comme si de rien n’était » pour préserver d’éventuelles preuves (DO 2'070; 2'082; 13’069). Le prévenu écrivait en effet régulièrement des messages à D.________ (DO 2'011; 2'070; 2’082), ce qu’il a lui-même admis (DO 2'036). Alors que A.________ aurait certes pu se contenter de laisser ses parents couper les ponts avec le prévenu, sans pour autant saisir la justice, elle a expliqué l’avoir fait par crainte qu’il y ait eu d’autres victimes, ce qui renforce encore sa crédibilité. Elle a en effet expliqué que l’ex-épouse du prévenu était maman de deux filles nées d’une précédente union, plus ou moins dans la même tranche d’âge qu’elle (DO 2'012; 2'070; 2'078). Elle craint par ailleurs que le prévenu s’en prenne à quelqu’un d’autre (DO 2'082; 13’069).
E. 2.5.5 Aussi, sur le vu de tout ce qui précède, on ne discerne pas l’intérêt qu’aurait la plaignante à dénoncer faussement le prévenu en justice pour des actes constitutifs d’actes d’ordre sexuel. Ce dernier ne l’explique d’ailleurs pas non plus (DO 2’036s.; 3’004; 13’066s.; 13'073; PV de la CAP
p. 9). La Cour relève que si le but de la jeune fille avait été de nuire à B.________, par vengeance (DO 2'036), par jalousie (DO 2'037) ou pour toute autre raison, elle n’aurait pas eu peur des conséquences engendrées par ses accusations et n’aurait pas hésité à engager une procédure pénale à son encontre. Elle n’aurait pas attendu six mois entre le dévoilement des faits à sa psychologue, puis à ses parents, et le dépôt de sa plainte pénale. En outre, elle n’aurait pas hésité
Tribunal cantonal TC Page 14 de 37 à en parler à ses parents et se serait délectée de leur colère, plutôt que d’imposer à sa mère de « faire comme si de rien n’était » durant plusieurs mois. Par ailleurs, la plaignante n’a pas cherché à charger le prévenu, ce qui est là encore un gage de crédibilité. Elle a même tenu spontanément des propos positifs à son sujet, notamment en disant qu’elle l’aimait bien et qu’il était un membre de la famille (DO 2'064). Elle a déclaré qu’elle avait bien aimé le tobogganning, qu’ils avaient fait des photos ensemble et qu’ils les avaient ensuite postées sur les réseaux (DO 2'063). Elle a déclaré que, pendant le match de Gottéron, elle était « contente d’être là » (DO 2'095). A.________ donne même l’impression de vouloir minimiser la gravité des faits perpétrés par le prévenu, en précisant par exemple, à plusieurs reprises, que, lorsqu’il la prenait sur lui sur le canapé ou qu’il lui touchait les cuisses, « ce n’était pas grave » (DO 2'061; 2'062; 2'092). Elle a justifié ce comportement par le fait que B.________ était une personne « tactile », ce qu’elle avait entendu sa mère dire (DO 2’061s.; 2’093). En parlant des abus sexuels perpétrés le 24 décembre 2015, elle a déclaré qu’il n’y avait « pas eu grand-chose de plus que ça » (DO 2'064). A propos des actes d’ordre sexuel perpétrés sur son corps à elle le 24 décembre 2015 par le prévenu, elle a déclaré qu’il l’avait « juste » touchée (DO 2'065; 2’094). Elle a affirmé qu’il n’y avait pas eu de pénétration lors du premier épisode et a répété qu’elle en était sure (DO 2'065; 2'094). Lors du second épisode, le prévenu lui a imposé une pénétration vaginale, mais avec ses doigts, pas avec son pénis (DO 2'072). Elle ne se rappelait pas avoir eu mal au moment de la pénétration (DO 2'074; 2'095), mais a parlé d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » par la suite (DO 2'078). Elle a encore précisé que la fellation n’avait pas duré longtemps (DO 2'076). A.________ a en outre fait preuve d’une grande transparence avec les autorités. Si la jeune fille était une menteuse, elle n’aurait pas pris le risque d’admettre qu’elle se réjouissait d’aller voir le match de Gottéron avec B.________, malgré les actes qu’il lui avait déjà fait subir en rentrant de Leysin (DO 2'071). Elle n’aurait pas non plus spontanément déclaré lui avoir écrit « Merci t’es le meilleur » en rentrant du tobogganning (DO 2'070). Elle a par ailleurs spontanément déclaré qu’elle ne se souvenait pas lui avoir dit « non » (DO 2'064; 2'065; 2'067), qu’elle ne se souvenait pas s’être défendue (DO 2'065), ni l’avoir repoussé (DO 2'067). A la question de savoir si la voiture était verrouillée, elle a répondu qu’elle ne savait pas (DO 2'096). Une personne calculatrice, qui invente des faits, aurait tenu un tout autre discours afin de s’assurer de la condamnation du prévenu.
E. 2.5.6 En outre, comme l’a d’ailleurs également relevé l’autorité de première instance, les actes dénoncés par A.________ sont circonstanciés et ancrés dans le temps et dans l’espace, de sorte qu’il n’est pas plausible qu’elle confonde B.________ avec quelqu’un d’autre. Si elle a certes dû contrôler les messages échangés sur Whatsapp entre sa maman et B.________ pour retrouver la date précise des évènements (DO 2'062s.; 2'070; 2'093), ce qui est compréhensible vu l’écoulement du temps, elle a été en mesure de cibler les activités dont il était question. Les abus sexuels ont en effet été perpétrés après le tobogganning et après le match de Gottéron, deux évènements bien spécifiques qui ne font pas partie du quotidien de l’enfant et lors desquels il est avéré qu’elle était seule avec le prévenu. Elle a également été en mesure de dire que ces actes se sont passés dans la voiture du prévenu, de marque Skoda (DO 2'028; 2'069; 2'078). Elle se souvient des yeux bleus de B.________ en train de la regarder pendant les abus (DO 2'065). De plus, comme discuté ci-avant, la jeune fille semble hésitante lorsqu’elle décrit les faits, utilisant très souvent le conditionnel et les expressions « je pense », « il me semble que », « je crois »
Tribunal cantonal TC Page 15 de 37 (DO 2'096). Elle a fait preuve d’une grande transparence avec les autorités, notamment en confirmant qu’elle ne se souvenait pas encore de tout et qu’elle « mélangeait » parfois les deux épisodes (DO 2'076; 2'082; 2'094; 2'097). Lorsqu’elle ne sait pas répondre à une question, ou qu’elle ne se souvient pas, elle le dit (not. DO 2'064; 2'068; 2'071; 2'072; 2'073; 2'074; 2'081; 2'095; 2'096; 2'101). Or, elle n’a jamais montré la moindre hésitation, ni le moindre doute, quant à l’identité de l’auteur des faits (DO 2’061ss; 2’091ss; 2’098).
E. 2.5.7 Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal (jugement querellé p. 7 et 8), la Cour relève que les déclarations de la victime sont corroborées par d’autres éléments de preuves au dossier, en particulier le rapport médical du 27 février 2023 (DO 4’004ss) et les déclarations de D.________ (DO 2’009ss; 13’068ss). Le Tribunal a considéré que le rapport médical du 27 février 2023 n’était pas probant parce que, d’une part, il ressort de ce document que les troubles dont souffre la plaignante seraient liés à d’autres évènements que les abus reprochés et, d’autre part, parce que la valeur probante de ce document est celle d’un allégué de partie (jugement querellé p. 7 et 8). Quant aux déclarations des parents de la jeune fille, elles n’auraient permis que de confirmer le contenu du rapport médical précité en lien avec les troubles dont souffre A.________ (jugement querellé p. 8). La Cour ne partage pas l’avis de l’autorité de première instance. Elle constate tout d’abord l’appréciation contradictoire du Tribunal en lien avec le rapport médical du 23 février 2023. D’un côté, le Tribunal l’écarte pour ce qui concerne le lien de causalité entre les troubles présentés par A.________ et le vécu traumatique d’abus sexuels sous prétexte qu’un tel rapport médical ne vaut qu’allégué de partie (jugement querellé p. 7 et 8), mais d’un autre côté, il s’y réfère expressément pour dire que les troubles présentés par la victime excluent l’hypothèse selon laquelle elle accuserait le prévenu à tort (jugement querellé p. 13). Si, comme le relève le Tribunal, une expertise privée à certes valeur d’un allégué de partie (jugement querellé p. 8), il ne peut pas s’en écarter pour une partie, mais s’y référer pour une autre partie, et ce sans motif. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le rapport médical du 23 février 2023 a été signé non seulement par F.________, psychologue et psychothérapeute en charge du suivi de A.________, mais également par un médecin spécialiste en psychiatrie, soit la Dr G.________. Aucun autre rapport médical n’a été versé au dossier, en particulier, aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre, qui contredirait le contenu du rapport médical du 23 février 2023. Aussi, ce rapport médical du 23 février 2023 atteste d’un lien de causalité « très raisonnable » entre les symptômes présentés par A.________ et un vécu traumatique d’abus sexuels (DO 4'006), ce qui corrobore les déclarations de la plaignante. En effet, la psychologue a confirmé que des abus sexuels sans intégration psychique de l’évènement pouvaient conduire l’individu à vivre des douleurs psychosomatiques, des épisodes de décompensation anxiodépressif et des difficultés de sommeil (DO 4'006). Or, c’est exactement ce qu’a vécu la plaignante. En raison de l’amnésie dont elle a souffert à la suite des abus sexuels perpétrés à son encontre, son traumatisme s’est traduit au fil des années, et plus particulièrement aux mois de novembre et décembre, à la période des fêtes (DO 2'010; 2'016; 2'079; 13'068; 13’070), par des douleurs psychosomatiques (notamment dans le ventre; DO 2'012; 2'071; 2'097; 2'100; 13’070), des épisodes dépressifs, de l’anxiété, de l’émétophobie et des troubles du sommeil (DO 2'012s.; 2'100; 4’004s.; 13'068; 13'070). Tous ces symptômes demeuraient inexpliqués (DO 2'012s.; 2'016; 2'100; 13'068; 13'069; 13’070), de même que la raison pour laquelle ils apparaissaient beaucoup plus forts en fin d’année. La famille a alors émis diverses hypothèses à propos des ennuis de santé de A.________, notamment la
Tribunal cantonal TC Page 16 de 37 confrontation de cette dernière à différents deuils, la révélation d’un secret de famille, la maladie de D.________ et les malaises vagaux de son père (DO 2'012; 2’082s.; 13’070). A cet égard précisément, la Cour note que ce n’est pas parce que la famille cherchait désespérément des explications aux problèmes de santé de la plaignante que la cause de ces problèmes ne réside pas dans les abus sexuels subis. Le fait que la jeune fille ait rencontré d’autres difficultés au cours de sa vie n’exclut pas qu’elle ait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de B.________ et que ces actes soient la cause des troubles dont elle souffre. A ce propos, il est vrai que A.________ est suivie au sein du cabinet H.________ depuis le 15 janvier 2014 (DO 4'004), alors que les évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016, dont elle accuse B.________, sont postérieurs à cette date. La jeune fille présentait déjà des douleurs psychosomatiques, des troubles du sommeil et de l’émétophobie avant le mois de décembre 2015 (DO 4'005). Sur cette base, de l’avis du Tribunal, les troubles développés par la jeune fille ou, à tout le moins, certains d’entre eux, seraient liés à d’autres évènements que les abus reprochés, ce qui tend à décrédibiliser la plaignante (jugement querellé p. 7). Cependant, la Cour ne partage pas cette analyse. En effet, la psychologue a précisé qu’il n’était pas certain que la levée d’amnésie soit totale et qu’il n’y ait pas eu d’autres attitudes inadéquates, voire sexualisée, de la part de son agresseur avant fin décembre 2015 (DO 4'005). Or, il y a effectivement eu d’autres attitudes inadéquates et sexualisées de la part du prévenu envers A.________. B.________ a d’ailleurs été déféré en jugement également pour ces attouchements antérieurs au 24 décembre 2015 sur A.________. Cette dernière a déclaré de façon constante que, lors des fêtes de Noël, alors qu’elle se trouvait au salon, B.________ la rejoignait (DO 2'077), la prenait sur lui sur le canapé (DO 2'061; 2'092; 2'093) et lui touchait les cuisses (DO 2'062; 2'077; 2'092; 2'093). Elle n’était pas à l’aise dans ces moments-là et se sentait mal (DO 2'092). La victime a expliqué qu’à une reprise, sa grand-mère avait vu l’un de ces comportements inadéquats de la part de B.________ (DO 2'062; 2'077; 2'092). Elle en a alors parlé avec sa petite-fille (DO 2'062; 2'077; 2'092). D.________ a corroboré les déclarations de sa fille à ce propos. D.________ a en effet confirmé que sa mère, soit la grand-mère de A.________, lui avait parlé du fait que B.________ était couché au salon et avait pris A.________ sur lui, à la renverse. D.________ a confirmé que sa maman avait été choquée par ce comportement (DO 2'015). Autrement dit, les déclarations de la plaignante sont concordantes avec celles de sa mère sur le fait qu’il existe un témoin du comportement inadéquat de B.________ avec l’enfant à l’occasion des fêtes de Noël antérieures à 2015. Si A.________ a, de façon constante, minimisé la gravité de ces faits (DO 2'061; 2'062; 2'092) et les a justifiés par le fait que le prévenu était tactile (DO 2’061s.; 2’093), ce comportement de la part du prévenu l’a tout de même marquée au point qu’elle en parle spontanément lors de son audition à la police. Ce comportement du prévenu la mettait mal à l’aise. Elle se sentait mal lorsqu’il faisait ça (DO 2'092). Il est dès lors tout à fait plausible, comme l’a relevé la psychologue, que ces faits récurrents soient à l’origine des troubles de l’enfant. Ces faits étaient au demeurant suffisamment explicites pour que la grand-mère de A.________ soit choquée et en parle à D.________ (DO 2'015; 2'062; 2'077; 2'092). Finalement, la levée d’amnésie a provoqué chez la victime une dépression sévère et un syndrome de stress post traumatique. Elle était notamment dans l’impossibilité de se rendre à l’école (DO 2'010; 2'013; 4'005s.; 13’071) et a été mise en arrêt à 100% du 9 novembre 2021 au 5 juillet
Tribunal cantonal TC Page 17 de 37 2022 (DO 4'006), soit pendant huit mois. Un syndrome de stress post traumatique, diagnostiqué par des professionnelles, ne sort pas de nulle part, mais est bien consécutif aux faits dénoncés et subis.
E. 2.5.8 Quant au prévenu, le Tribunal a retenu que les explications de B.________ étaient constantes, précises et circonstanciées tout au long de la procédure (jugement querellé p. 8). A cet égard, la Cour de céans note toutefois que le prévenu n’a pas apporté plus de détails que A.________ quant aux circonstances des activités qu’il avait faites avec elle. Il avait même oublié l’avoir emmenée au match de Gottéron (DO 2’039), alors qu’il avait insisté à l’époque auprès de D.________ pour faire cette sortie avec la fillette (DO 9’014). Au demeurant, à l’instar de la plaignante, le prévenu se montre lui aussi hésitant en utilisant le conditionnel ainsi que des termes tels que « peut-être », « je pense », « je n’ai pas le souvenir » (DO 2'038; 2'039; 3'002; 3'006; 13’066). Toutefois, il est exact que ses dénégations ont été constantes tout au long de la procédure (DO 2'036; 2'037; 2'038; 2'039; 2'040; 2'041; 2'042; 3'001; 3'002; 3'003; 3'004; 13'066s.; 13'073; PV de la CAP p. 9). Or, si le Tribunal a retenu que les dénégations du prévenu, exprimées avec véhémence tout au long de la procédure, « paraissaient sincères », la Cour relève que le prévenu a un intérêt évident à nier les faits qui lui sont reprochés et à feinter la surprise lorsque la police lui annonce l’identité de la plaignante (DO 2'036; 2’037). Tout comportement contraire signerait sa culpabilité. S’il est vrai que I.________, ex-épouse du prévenu, a déclaré que ses filles n’avaient jamais émis de critique à l’égard de B.________ (DO 2'051; 2'052; 2’053), elle a également affirmé que le prévenu était quelqu’un de menteur et de manipulateur (DO 2'050; 2'051), ce qui soutient qu’il sait y faire. La défense a plaidé la bonne collaboration du prévenu et sa transparence avec les autorités, relevant notamment qu’il avait spontanément reconnu avoir entretenu, il y a 20 ans, une relation sexuelle avec une jeune fille de 14 ans, qu’il pensait toutefois être déjà expérimentée sexuellement (DO 2’035). Il s’agissait de la fille de l’un de ses amis, avec lequel il a grandi (DO 2'035). Il n’a couché avec elle qu’une seule fois, mais l’a revue par la suite autour de repas avec ses parents (DO 2'035). Or, contactée par la police, la jeune fille en question, née en jjj, a expliqué qu’elle avait déjà plus de 16 ans au moment où elle a couché avec le prévenu et que cette relation avait été parfaitement consentie (DO 2'003). Il n’apparait ainsi pas que le prévenu ait pris de grand risque en parlant spontanément à la police d’une relation sexuelle avec une jeune fille de plus de 16 ans, consentante et déjà expérimentée sexuellement. Cet épisode, sans aucun lien avec les faits qui nous occupent, permet tout au plus de démontrer que le prévenu n’a pas de scrupule à coucher avec la fille adolescente de l’un de ses amis proches. Finalement, il apparait pour le moins étrange aux yeux de la Cour que le prévenu comprenne le fait que D.________ accorde du crédit aux propos de sa fille (DO 3'004) et le dénonce en justice (DO 3'004; 3'007; 13’073). Il est en effet étonnant que le prévenu accepte que la femme qu’il connait depuis plus de 30 ans, qu’il considère comme sa propre sœur (DO 2'036; 2'037; 2'041; 13’066s.), qu’il dit être la personne la plus importante de sa vie (DO 2'037; 2’041), le croie capable de commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant, qui plus est sur sa propre fille. Il est surprenant que le prévenu ressente de l’empathie et de la compréhension envers D.________ dans une telle situation, plutôt que de la révolte (DO 3’007). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le prévenu n’a pas adopté le comportement d’une personne révoltée. Bien au contraire, B.________ a déclaré au Ministère public : « S’il y a vraiment eu un acte, c’est normal d’aller au bout de la procédure » (DO 3'004). Or, selon le prévenu, il n’y aurait jamais eu d’acte et il serait innocent.
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E. 2.6 Sur le vu de tout ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que les dénégations du prévenu et retiendra la version des faits présentée par A.________, tout doute pouvant être écarté. Ainsi, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal retient les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 16 avril 2024. A plusieurs reprises, à des dates indéterminées, alors que A.________ était âgée de moins de 16 ans, B.________, qui était convié par les parents de la victime à leur domicile à K.________ pour fêter Noël, a commis sur A.________ des attouchements en adoptant ce même comportement : alors qu’il se trouvait dans le salon avec A.________, après le repas, B.________, qui était couché sur le canapé, a pris la jeune fille sur lui et lui a touché les cuisses avec ses mains ou l’une de ses mains. Le 24 décembre 2015, entre 15h00 et 19h00, B.________ a posé sa main sur la cuisse de A.________, âgée de 9 ans, lors d’un trajet en voiture au départ de Leysin. Le prévenu a ensuite arrêté son véhicule, entre Leysin et K.________, en bordure de forêt, et a dit à l’enfant qu’ils allaient jouer à un jeu. Il a pris le visage de A.________ avec ses mains et l’a embrassée dans le cou puis sur la bouche, avec la langue, tout en ayant l’une de ses mains posée sur sa cuisse. Il a ensuite posé une de ses mains sur les parties génitales de la victime, par-dessus les vêtements, puis lui a dit de descendre son pantalon, ou l’a descendu lui-même, à la hauteur de ses genoux. B.________ a ensuite descendu la culotte de A.________ et lui a touché la vulve avec l’une de ses mains. Avec son autre main, il a descendu son propre pantalon et son slip et a commencé à se masturber. A.________ était complètement tétanisée. B.________ a ensuite pris la main de l’enfant et l’a posée sur son pénis en mettant sa main en mouvement. Finalement, B.________ a à nouveau embrassé A.________ sur la bouche. B.________ a dit à A.________ qu’il était adulte, qu’elle devait lui faire confiance et qu’il ne fallait pas en parler. Le 19 novembre 2016, entre 21h30 et 23h00, B.________ a posé sa main sur la cuisse de A.________, âgée de 10 ans, lors du trajet en voiture au départ du parking de la patinoire BCF Arena. B.________ a ensuite arrêté son véhicule sur un parking entre Granges-Paccot et K.________ et a posé sa main sur la cuisse de A.________. Il a ensuite pris le visage de A.________ avec ses mains et l’a embrassée sur la bouche, avec sa langue. B.________ a par la suite enlevé le pantalon de A.________ et sa culotte, puis a posé une de ses mains sur sa vulve et a inséré ses doigts dans son vagin. Il l’a doigtée en lui touchant le clitoris. Son autre main était posée sur son pénis qu’il masturbait. A.________ était tétanisée et a ressenti de la douleur les jours qui ont suivi. Le prévenu a ensuite pris une main de l’enfant et l’a posée sur son pénis afin de le masturber. Par la suite, il a pris la tête de A.________ avec ses mains et l’a dirigée vers son pénis tout en lui disant d’ouvrir la bouche puis a bougé la tête de l’enfant sur son pénis, afin de lui prodiguer une fellation. 3. Qualification juridique des faits retenus 3.1. Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27; FF 2023 1521). Selon l’art. 2 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). L’al. 2 dispose que le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 37 Aussi, en l’espèce, force est de constater que le droit actuellement en vigueur est plus défavorable au prévenu que le droit en vigueur au moment des faits. En effet, actuellement, une peine privative de liberté minimale d’un an devrait être prononcée pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 12 ans (art. 187 ch. 1bis CP). En outre, actuellement, la question se pose de savoir si le comportement du prévenu tombe non seulement sous le coup de l’art. 189 al. 2 CP, mais également sous le coup de l’art. 190 al. 2 CP pour la pénétration vaginale digitale qu’il a imposée à la victime et qui serait aujourd’hui qualifiée de viol. L’art. 190 al. 2 CP prévoit lui aussi une peine privative de liberté minimale d’un an. Or, l’ancien droit permet à la fois le prononcé d’une peine privative de liberté pour les actes commis par le prévenu, sans imposer une durée minimale à cette peine, mais également celui d’une peine pécuniaire. Aussi, sous l’égide de l’ancien droit, le viol n’entrait pas encore en ligne de compte comme qualification juridique pour les faits commis par B.________. Partant, l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application dans le cas d’espèce et le droit en vigueur au moment des faits (aCP), plus favorable au prévenu, doit être appliqué à la présente cause. 3.1.1. Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entrainé un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l’art. 187 aCP une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Par exemple, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 2.2s). Sont évidemment des actes d'ordre sexuel les pénétrations vaginales, anales et orales (arrêt TF 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Les abus sexuels sur des enfants de moins de 16 ans tombent aussi bien dans le champ de protection de l’art. 187 aCP (mise en danger du développement des mineurs : actes d’ordre sexuel avec des enfants) que dans celui des art. 189ss aCP (atteinte à la liberté et à l’honneur sexuel). Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, les art. 187 et 189ss aCP protègent des biens juridiques différents. L’art. 187 aCP protège le développement des mineurs et les art. 189ss aCP protègent la liberté sexuelle. Le droit pénal protège l’enfant, en raison de son besoin particulier de protection, plus fortement qu’une victime adulte. Sont ainsi protégés, d’une part, la liberté sexuelle de l’enfant concerné et, d’autre part, le développement de sa personnalité (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299, consid. 3.5.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, ad art. 187 CP
p. 797, no 60 et les références citées; ATF 125 IV 58). Par conséquent, l’art. 187 aCP peut s’appliquer en concours avec les art. 189ss aCP. 3.1.2. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 37 résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (arrêt TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a précisé cette notion de « violence structurelle ». Celle-ci décrit une forme de pression d’ordre psychique créée par l’instrumentalisation de liens sociaux par l’auteur des atteintes sexuelles. Ce dernier utilise les relations de dépendance comme moyen pour atteindre ses buts. C’est par exemple le cas lorsque l’auteur, sans recourir à des violences physiques ou à des menaces, mais agissant dans le cadre de ses fonctions, qualités et pouvoirs d’éducateur, pousse sa victime dans ses retranchements, de sorte que cette dernière ne peut que capituler. Celle-ci redoute la sévérité du détenteur de l’autorité ou craint de perdre son affection; elle se sent perdue sans son aide, redoute les conséquences d’un refus ou encore se sent si dépourvue physiquement et psychiquement qu’elle ne peut s’y opposer. Dans ces cas, le rapport d’autorité est utilisé comme moyen de pression pour obtenir des actes d’ordre sexuel. Toutefois, la simple exploitation des rapports de pouvoir existants ne suffit pas pour admettre une contrainte psychique, laquelle doit bien plus résulter de la situation créée par l’auteur (arrêts TF 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1 et
E. 7 critères de crédibilité sur 18 (jugement p. 9-13). Le Tribunal a cependant expliqué ce résultat mitigé par l’écoulement du temps depuis les faits reprochés (jugement p. 13). Se fiant au rapport médical du 27 février 2023, le Tribunal a en outre exclu que la plaignante ait inventé les faits dans le but d’attirer l’attention de ses parents ou de faire accuser le prévenu à tort (jugement p. 13). Autrement dit, l’autorité de première instance n’a pas remis en cause la véracité des faits que la plaignante a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 37 dénoncés. Or, malgré cela, le Tribunal a retenu que la crédibilité de la plaignante n’était pas supérieure à celle du prévenu (jugement p. 8s. et 14). Pour le reste, dans son mémoire d’appel motivé, la plaignante a passé en revue les 18 critères de crédibilité discutés par le Tribunal et a allégué que bon nombre de ces critères avaient été rejetés à tort, de sorte que sa crédibilité devait être considérée comme pleine et entière, à l'inverse de celle du prévenu dont les déclarations ne présentaient aucune consistance. En définitive, la plaignante affirme que l’autorité de première instance aurait dû retenir sa version des faits et reconnaître le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle.
E. 7.1 Aux termes de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Selon l’art. 69 aCP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre
Tribunal cantonal TC Page 32 de 37 public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).
E. 7.2 Les objets suivants sont encore séquestrés à ce jour (DO 2'023) : un téléphone portable 58, un ordinateur portable Lenovo avec chargeur, un téléphone portable Samsung 510e, une tablette Samsung avec étui, un téléphone portable Galaxy S7, un téléphone portable Sony Xperia et un téléphone portable Samsung S4 avec étui.
E. 7.3 Dans la mesure où la partie plaignante s’en est remise à justice sur cette question et où les objets séquestrés appartiennent au prévenu, qu’ils n’ont pas servi à commettre une infraction ni ne sont le produit d’une infraction, qu’ils ne compromettent ni la sécurité des personnes, ni la morale, ni l’ordre public, la Cour considère, à l’instar du Tribunal pénal, que le séquestre prononcé sur ces divers objets peut désormais être levé et ces derniers restitués au prévenu. Le chiffre 4 du dispositif du jugement du 18 novembre 2024 est ainsi confirmé sur ce point. 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de la plaignante est admis. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance, qui doivent être mis entièrement à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3’478.- (émolument : CHF 1’500.-; débours : CHF 1’978.-). Il en va de même de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu pour la première instance, dont le montant de CHF 8'763.45 n’est pas contesté, qu’il devra rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-), ils sont également mis entièrement à la charge du prévenu vu l’admission de l’appel. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 33 de 37 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Trimor Drini agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 14 juin 2022 (DO 7'002s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Trimor Drini pour la procédure d’appel, sous réserve de la suppression de l’heure comptabilisée le 18 novembre 2024, opération qui concernait la procédure de première instance, et de l’adaptation à la durée réelle de la séance de ce jour, soit 3h00. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'610.75, TVA par CHF 345.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. 8.3. Etant donné l’admission de l’appel et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de B.________, sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée tant en première instance (DO 13’042s.) qu’en seconde instance est rejetée. Quoi qu’il en soit, le prévenu, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’aurait pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. 8.4.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, A.________ a obtenu gain de cause de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. En outre, l’assistance d’une avocate était justifiée dans la présente affaire. 8.4.2. Procédure de première instance
Tribunal cantonal TC Page 34 de 37 Le 10 octobre 2024 (DO 13'028), A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le 11 novembre 2024, elle a chiffré cette indemnité au montant total de CHF 19'598.- (CHF 17'742.- correspondant aux honoraires de sa mandataire choisie, CHF 470.- pour les frais de déplacements de ses parents relatifs aux opérations de procédure et CHF 1'386.- pour la perte de salaire de son père en raison de sa comparution en procédure; DO 13’052ss, 13'064). 8.4.2.1. S’agissant tout d’abord des honoraires de la mandataire choisie, A.________ a confirmé en appel le montant de CHF 17'742.- requis en première instance. Me Taciana Da Gama a été mandatée par les représentants légaux de A.________, encore mineure au moment de la constitution du mandat. En effet, la victime a atteint la majorité en nnn. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime correcte la liste de frais déposée le 11 novembre 2024 par Me Taciana Da Gama pour la procédure de première instance (DO 13’054ss). Elle sera ainsi acceptée telle quelle. B.________ est ainsi condamné à payer à A.________, désormais majeure, la somme de CHF 17'742.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (frais d’avocat). 8.4.2.2. Quant à l’indemnité pour la perte de gain subie par C.________, représentant légal de la partie plaignante jusqu’à nnn, cette dernière l’a chiffrée à CHF 1'386.- le 11 novembre 2024 (DO 13’064), puis à CHF 756.- dans sa déclaration d’appel. Cette requête d’indemnité sera traitée comme suit. Le père de A.________ a été contraint de prendre 4,5 jours de congé en raison de la procédure pénale de première instance. Au mois de mars 2022, le père de la victime s’est absenté de son travail une demi-journée pour se rendre à un entretien au Centre LAVI. Le 24 mai 2022, il a manqué une journée de travail pour le dépôt de plainte de sa fille, respectivement l’audition de cette dernière. Le 22 mars 2023, C.________ a pris la journée de congé pour assister à l’audition de confrontation au Ministère public. Les entretiens avec la mandataire de sa fille lui ont demandé deux demi-jours de congé les 7 juillet 2022 et 8 octobre 2024. Finalement, les parents ont comparu à l’audience du Tribunal du 11 novembre 2024 (DO 13’062ss), qui a duré la matinée, et à l’ouverture du dispositif du jugement en séance publique le 18 novembre 2024, qui n’a pas non plus dépassé la demi-journée (DO 13’098ss). La demi-journée du 11 novembre 2024 a cependant déjà été indemnisée par le Tribunal sous l’angle de l’art. 167 CPP, ce qui n’a pas été contesté en appel. En outre, les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024, A.________ était déjà majeure (depuis nnn), de sorte que ces deux demi-jours ne peuvent être indemnisés, C.________ n’ayant plus la qualité de représentant légal de sa fille. Partant, il y a lieu d’indemniser le représentant légal de la victime pour les 3 autres jours de congé qu’il a dû prendre pour participer à la procédure (demi-journée du mois de mars 2022, journée du 24 mai 2022, demi-journée du 7 juillet 2022 et journée du 22 mars 2023). Il ressort de la fiche de salaire de C.________ du mois de mai 2022 (DO 13’052) un salaire journalier net de CHF 250.- (CHF 5'496.90 / 22 jours ouvrables au mois de mai 2022), à multiplier dès lors par 3 jours. B.________ est ainsi condamné à payer à C.________, la somme de CHF 750.- (CHF 250.- x 3) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (perte de gain).
Tribunal cantonal TC Page 35 de 37 8.4.2.3. A.________, par l’intermédiaire de ses parents, a requis une indemnité pour les frais de déplacements de ces derniers à hauteur de CHF 470.- en première instance (DO 13’064), qu’elle a diminuée au montant de CHF 384.- dans sa déclaration d’appel. Les frais de déplacement correspondent aux trajets relatifs aux entretiens, auditions et audiences précités, pour lesquels C.________ a manqué son travail. Un trajet de K.________ à Fribourg, puis retour, équivaut à un montant de CHF 67.20 (48 km (K.________ – Fribourg) x 2 trajets x 0,70 ct le kilomètre). D.________ et C.________ ont toutefois déjà été indemnisés par le Tribunal sous l’angle de l’art. 167 CPP pour le trajet relatif à la séance du 11 novembre 2024 et cette indemnité n’a pas été contestée en appel. De plus, A.________ était déjà majeure les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024, de sorte que ses parents ne peuvent être indemnisés pour les trajets qu’ils ont dû effectuer ces jours-là, n’ayant plus la qualité de représentants légaux de leur fille. C’est cette dernière qui sera personnellement indemnisée pour les déplacements des 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024. Partant, il y a lieu d’indemniser les représentants légaux de la victime pour les 4 trajets effectués pour participer à la procédure (celui du mois de mars 2022, du 24 mai 2022, du 7 juillet 2022 et du
E. 10 ans, et de la nature des actes d’ordre sexuel subis (baisers linguaux, caresses sur les parties génitales de l’enfant, masturbation, pénétration digitale vaginale et fellation), qui découlent tous d’une intention unique de la part du prévenu. La victime était la nièce de cœur de B.________, qu’elle considérait comme son « tonton ». Ce dernier a profité du lien de confiance créé avec la victime et de l’attachement qu’elle lui portait. Il lui a d’ailleurs fait subir ces actes d’ordre sexuel après lui avoir offert une activité récréative et plaisante, profitant ainsi également du sentiment de reconnaissance de l’enfant. Seule avec le prévenu dans une voiture garée dans un endroit isolé, A.________ n’avait aucun moyen de fuir, ni personne à qui demander de l’aide. Si elle ne se souvient pas avoir ressenti des douleurs au moment de la pénétration, elle se rappelle d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » les jours qui ont suivi (DO 2'078). Finalement, les actes perpétrés par le prévenu ont entraîné des conséquences importantes sur la santé de la victime, traduites notamment par un syndrome de stress post traumatique (DO 4'006). Mû par pur égoïsme, B.________ a privilégié la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles et son plaisir personnel au détriment de la personnalité et du développement de A.________, qu’il savait être totalement à sa merci. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée le 19 novembre 2016 dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits, jusqu’à son dernier mot (DO 13'073). Dans le déni, le prévenu n’a manifesté ni regret, ni remord, ni empathie envers la victime. Il n’a pas pris conscience de ses actes et de leur gravité. Il ne s’est aucunement remis en question. Il s’est au contraire lui-même victimisé devant l’autorité de première instance, en déclarant que A.________ lui avait « enlevé sa famille de cœur » et qu’il avait tout perdu (DO 13'073). La Cour prend encore en considération la situation personnelle de B.________. Le prévenu a déclaré qu’à la suite de son divorce, prononcé en avril 2014, il a été suivi par une kinésiologue durant une année (DO 2'027), car il a « touché le fond » (DO 2'028). Notamment, durant cette période, il a volé un ordinateur sur son lieu de travail. Il a été licencié et condamné pénalement pour ces faits (DO 2'028; 13'040). En effet, le casier judiciaire du prévenu affiche un antécédent pour vol et violation du secret des postes ou des télécommunications. Il a été condamné le 2 juillet 2020 à une peine pécuniaire avec sursis (DO 13’040s.). Cet antécédent judiciaire n’a toutefois aucun lien générique avec les faits objets du présent jugement. La Cour note à cet égard que l’état de désarroi dans lequel s’est retrouvé le prévenu à la suite de son divorce ne justifie en rien les actes qu’il a commis, ce d’autant moins qu’ils ont été perpétrés plus d’une année, respectivement plus de deux ans, après sa séparation d’avec son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 37 Après une période de chômage, le prévenu a retrouvé du travail à partir du 1er janvier 2023 en qualité de logisticien auprès de L.________, à un taux d’activité de 100% (DO 3’001; 13’082s.), où il travaille encore actuellement (PV de la CAP, p. 9). Finalement, la responsabilité pénale du prévenu est entière. En définitive, la culpabilité du prévenu est lourde. La Cour tiendra toutefois compte de l’écoulement du temps depuis la commission des infractions, motif d’atténuation de la peine indépendante de la faute (arrêt TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2.). Les faits remontent en effet à une dizaine d’années et le prévenu n’a pas refait parler de lui pour des actes similaires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de contrainte sexuelle perpétrée le 19 novembre 2016 doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de
E. 15 mois. 4.2.2.2. Les faits perpétrés par B.________ le 19 novembre 2016 sont non seulement constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP, mais également d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP. Pour fixer l’étendue de la peine privative de liberté à infliger à B.________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis le 19 novembre 2016, la Cour se réfère entièrement aux éléments d’appréciation développés ci-dessus et aggrave la peine privative de liberté à 18 mois pour tenir compte du concours idéal d’infractions. 4.2.3. Pour déterminer le quantum de la peine privative de liberté à infliger à B.________ pour toutes les autres infractions perpétrées tant le 24 décembre 2015 (baisers linguaux, caresses sur les parties génitales de l’enfant et masturbation, qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle), qu’antérieurement, aux fêtes de Noël (caresses insistantes sur les cuisses, qualifiées d’actes d’ordre sexuel avec des enfants), la Cour se réfère aux critères de l’art. 47 aCP développés ci-dessus, en lien avec l’épisode du 19 novembre 2016. Elle ajoute que le prévenu a perpétré des attouchements sur l’enfant plusieurs années de suite, avec une escalade dans la gravité des abus commis. Il ne s’agissait pas d’un évènement isolé. Le prévenu a ainsi fait preuve d’une détermination criminelle certaine. La Cour doit toutefois également tenir compte de l’écoulement du temps depuis l’ensemble de ces faits, le prévenu n’ayant pas refait parler de lui dans l’intervalle pour des infractions similaires. Aussi, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 aCP), la peine de 18 mois doit être augmentée encore de manière appropriée, soit de 6 mois, pour tenir compte des autres faits, en particulier ceux du 24 décembre 2015, également constitutifs de contrainte sexuelle (concours réel) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (concours idéal). 4.2.4. Partant, compte tenu de tout ce qui précède et de toutes les circonstances objectives et subjectives de la cause, notamment de l’écoulement du temps (une dizaine d’années) depuis les faits commis, la Cour condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 mois. 4.2.5. En application de l’art. 51 aCP, sera déduit de cette peine privative de liberté de 24 mois le jour d’arrestation provisoire subi le 1er juin 2022 (DO 2’044s.).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 37 4.2.6. La peine de 24 mois prononcée permet l’octroi d’un sursis total (art. 42 al. 1 aCP). En l’espèce, le casier judiciaire du prévenu affiche un antécédent, sans lien générique toutefois avec les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour. Bien que le prévenu n’ait démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, les infractions qu’il a commises et pour lesquelles il est condamné ce jour remontent à une dizaine d’années, sans qu’il ne fasse reparler de lui dans l’intervalle pour des faits similaires. De plus, la situation personnelle actuelle du prévenu, bien intégré dans la société, est stable. Finalement, ce jour, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté. Aussi, le risque de devoir purger une telle peine en cas de récidive apparait suffisant pour dissuader le prévenu de commettre toute nouvelle infraction. Sur le vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur de B.________ n’est pas défavorable, de sorte que la peine privative de liberté prononcée ce jour sera assortie du sursis total pour une durée de quatre ans. Ce long sursis permettra à la Cour de s’assurer de l’amendement durable du prévenu. Conformément à l’art. 44 al. 3 aCP, la Cour rend B.________ attentif au fait que s’il devait commettre une nouvelle infraction dans les quatre prochaines années, ce sursis risquerait d’être révoqué et il s’exposerait à devoir purger la peine privative de liberté prononcée ce jour. 5. Interdiction d’exercer une activité 5.1. 5.1.1. L’art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, prévoit que si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans : […], contrainte sexuelle (art. 189) […], si la victime était mineure (let. a); actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) […] (let. b). L’art. 67 al. 3 CP dans sa teneur actuelle est plus défavorable au prévenu, car il ne prévoit plus un minimum de peine de 180 unités pénales et impose le prononcé de cette interdiction à vie. Même si, dans sa teneur actuelle, cette disposition prévoit une exception à son al. 4bis, cette exception ne s’applique qu’aux cas de peu de gravité et est exclue dans le cas où le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle. 5.1.2. Dans les cas énumérés à l’art. 67 al. 3 aCP, le juge doit prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée pour une durée de dix ans. Cette mesure est particulièrement sévère puisqu’en pareil cas la mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. Les parents doivent pouvoir donner leur enfant en garde à des tiers en ayant la certitude qu’il ne s’agit pas de délinquants condamnés pour des actes d’ordre sexuel contre des mineurs. Dans ces cas-là, ce n’est pas le pronostic quant au risque de récidive qui importe, mais l’existence même de mauvais antécédents : parce qu’il a eu un tel comportement dans le passé, on présume que l’auteur n’est pas apte à exercer certains métiers ou certaines activités (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184). Le législateur a prévu une interdiction systématique de 10 ans qui s’applique même si l’infraction n’a pas été commise dans l’exercice de l’activité interdite, sans aucune marge d’appréciation pour le juge (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n° 25ss ad art. 67 CP). 5.2. En l’espèce, les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée supérieure à 6 mois, des infractions retenues commises dès le
Tribunal cantonal TC Page 29 de 37 1er janvier 2015 (actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle) et du fait que A.________ était mineure au moment des faits. 5.3. Partant, la Cour prononce l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de B.________ pour une durée de 10 ans. 6. Conclusions civiles 6.1. 6.1.1. L’art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée (al. 2 let. a), lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). 6.1.2. En l’espèce, dans son jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ en première instance comme conséquence de l’acquittement du prévenu (jugement querellé p. 14). Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés au préjudice de A.________, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. Quant au « complément des conclusions civiles » apporté par la mandataire de la victime le 11 novembre 2024 et relatif aux frais consentis par les parents de celle-ci (frais de déplacement et perte de salaire; DO 13’064), il consiste en réalité en une requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et doit être traité comme telle. En effet, les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans les prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP. Cette disposition ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours (ATF 143 IV 495, consid. 2.2.4). 6.2. En première instance, A.________ a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5% dès le 19 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral subi (DO 13'028). Elle a confirmé cette conclusion en appel. 6.2.1. L'art. 41 CO prévoit que celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. S'agissant de la condition du préjudice, il comprend tant le dommage que le tort moral (WERRO, La responsabilité civile, quatrième édition, Stämpfli Editions SA Berne 2026, p. 30, n° 47).
Tribunal cantonal TC Page 30 de 37 6.2.2. Aux termes de l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Par tort moral, on entend les souffrances physiques ou psychiques (aspect subjectif) que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à sa personnalité (aspect objectif) (WERRO, op. cit., p. 59, n° 171). L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés notamment par l'art. 49 CO sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles (WERRO, op. cit., p. 64, n° 189). Selon la jurisprudence afférente à l’art. 49 CO, si la loi pose l'exigence que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. Le juge dispose en la matière d’un très large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 6). De jurisprudence constante (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; arrêt TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1; ATF 130 III 699, consid. 5.1; ATF 118 II 410 consid. 2), l’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance (physique ou psychique) qui résulte de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Lors de l’évaluation du montant de l’indemnité pour tort moral, une comparaison avec d’autres affaires est délicate, eu égard au caractère éminemment personnel de la souffrance ressentie et subie. Toutefois, une comparaison reste un élément utile d’orientation (mêmes arrêts). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (mêmes arrêts). Aussi, dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a considéré que ne violait pas le droit fédéral l’octroi d’une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral à une fille qui, alors qu’elle était âgée de 8 ou 9 ans, a été contrainte, lors d’un épisode unique (leçon de piano), de subir deux cunnilingus de la part d’un adulte et de lui prodiguer une fellation (arrêt TF 6B_693/2020 du
E. 18 janvier 2021, consid. 8.2). Le Tribunal cantonal bernois avait quant à lui accordé un montant de CHF 12'000.- à une victime enfermée dans une voiture et contrainte à une pénétration digitale et à une fellation, jusqu’à l’orgasme (sperme dans la bouche) (arrêt TC BE SK 2017 51 du 26 octobre 2017).
Tribunal cantonal TC Page 31 de 37 6.2.3. En l’espèce, en application des art. 49 CO et 4 CC, la Cour déterminera le montant du tort moral à l’aune des souffrances endurées par la victime, qui elles-mêmes sont appréciées selon les critères suivants : la gravité des faits commis, le jeune âge de la victime au moment des faits, perpétrés au demeurant à plusieurs reprises, la sensation de brûlure dont elle se souvient après la pénétration digitale vaginale et l’atteinte à son intégrité sexuelle et à son développement. En raison de l’amnésie dont A.________ a souffert à la suite des abus sexuels perpétrés à son encontre, son traumatisme s’est traduit au fil des années, et plus particulièrement aux mois de novembre et décembre, à la période des fêtes (DO 2'010; 2'016; 2'079; 13'068; 13’070), par des douleurs psychosomatiques (notamment dans le ventre; DO 2'012; 2'071; 2'097; 2'100; 13’070), des épisodes dépressifs, de l’anxiété, de l’émétophobie et des troubles du sommeil (DO 2'012s.; 2'100; 4’004s.; 13'068; 13'070). Depuis 2015, les parents de la victime ont procédé à des investigations constantes en lien avec ces divers problèmes de santé, en émettant toutes sortes d’hypothèses, ce qui a valu à l’enfant pas moins de 200 heures de psychothérapie (DO 13'068), deux nuits au centre du sommeil à Lausanne (DO 2'012) et une appendicectomie, alors qu’il ne s’agissait pas d’une appendicite (DO 2'071; 2'100; 13'030; 13'068). Bien que la jeune fille souffre de la maladie de Behçet (DO 13'030), les médecins traitants de A.________ ont attesté que les divers symptômes dont elle a souffert ces dernières années, notamment les douleurs abdominales et les troubles du sommeil, sont bien en lien avec les abus sexuels subis (DO 13'030; 13'031). Au moment où l’amnésie a été levée et où les faits commis par le prévenu lui sont revenus en mémoire, la jeune fille a souffert d’un épisode dépressif sévère et d’un syndrome de stress post traumatique (DO 4'006), qui sont tous deux sans conteste en lien de causalité avec les faits dénoncés et subis. Ces troubles psychiques ont nécessité un arrêt maladie à 100% du 9 novembre 2021 au 5 juillet 2022, ainsi qu’une importante médication (DO 4'006). A.________ ne sortait plus de sa chambre, n’osait plus prendre les transports publics, n’osait plus aller skier, n’avait plus envie de vivre (DO 2'010; 2'091; 2'098; 2'100; 13'070). Elle craignait constamment de croiser B.________, que ce soit dans le village, dans une fête, sur les pistes de ski ou dans un restaurant (DO 2'011; 2'012; 2'080). A.________ a déclaré qu’elle rencontrait des difficultés dans ses relations avec les hommes, qu’elle faisait moins confiance et qu’elle ne supportait pas le contact physique (DO 2'098; 2'101). Actuellement, la jeune fille se sent mieux. Elle est étudiante en dernière année au collège à M.________ et, désormais, cela se passe bien. Elle est toujours suivie par sa psychologue F.________ (PV de la CAP p. 4). 6.2.4. Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, la Cour accordera à A.________ le montant de CHF 12’000.- qu’elle demande à titre de réparation du tort moral subi. Ce montant portera intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2016. 7. Séquestres
E. 22 mars 2023). B.________ est ainsi condamné à payer à C.________ et à D.________ la somme totale de CHF 268.80 (CHF 67.20 x 4), soit CHF 134.40 à chacun, à titre d’indemnité pour leurs frais de déplacements. A.________ sera quant à elle indemnisée pour les trajets effectués les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024. Aussi B.________ est condamné à verser à cette dernière le solde de CHF 115.20 qu’elle requiert (CHF 384.- – CHF 268.80). 8.4.3. Procédure de deuxième instance A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime correcte la liste de frais déposée ce jour par Me Taciana Da Gama pour la procédure de deuxième instance. Seule la durée de l’audience de ce jour sera adaptée. B.________ est ainsi condamné à payer à A.________ la somme de CHF 7'275.30, TVA par CHF 545.15 comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance (frais d’avocat). Le détail du calcul est joint en annexe. La Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2024 est réformé et prend la teneur suivante : 1.a. B.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). 1.b. B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant quatre ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 1er juin 2022, en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 51 aCP.
Tribunal cantonal TC Page 36 de 37 1.c. L’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est prononcée pour une durée de 10 ans à l’encontre de B.________, conformément à l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP. 2. Les conclusions civiles formulées le 10 octobre 2024 par A.________ sont admises. Partant, B.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral subi. 3. La demande d’indemnité formulée le 10 octobre 2024 et chiffrée le 11 novembre 2024 par A.________, respectivement ses parents, est admise. Partant, B.________ est condamné à payer : a. à A.________ la somme de CHF 17'742.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP); b. à A.________ la somme de CHF 115.20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacements, art. 433 CPP); c. à C.________, la somme de CHF 750.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain, art. 433 CPP); d. à C.________ et D.________, la somme totale de CHF 268.80, soit CHF 134.40 chacun, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacements, art. 433 CPP). 4. [Le Tribunal pénal] ordonne la levée du séquestre prononcé le 1er juin 2022 sur les objets suivants : un téléphone portable 58 (PV de séquestre, réf. 2), un ordinateur portable LENOVO (PV de séquestre, réf. 3), un téléphone portable SAMSUNG (PV de séquestre, réf. 4), une tablette SAMSUNG (PV de séquestre, réf. 5), un téléphone portable GALAXUS S7 (PV de séquestre, réf. 6), un téléphone portable SONY XPERIA (PV de séquestre, réf. 7) et un téléphone portable SAMSUNG S4 (PV de séquestre, réf. 8), et leur restitution à B.________, en application de l’art. 267 al. 1 CPP. 5. En application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, B.________ est condamné au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'500.-; débours : CHF 1'978.-), étant précisé qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera également tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg l’indemnité due à son défenseur d’office par CHF 8'763.45, dès que sa situation financière le lui permettra. 6.a) [Le Tribunal pénal] fixe l’indemnité de témoin due à D.________ et à C.________ à CHF 193.20 (séance de 4h, frais de déplacements);
b) [Le Tribunal pénal] fixe au montant de CHF 8'763.45 (dont CHF 629.10 à titre de TVA), l’indemnité due à Me Trimor Drini, défenseur d’office de B.________;
Tribunal cantonal TC Page 37 de 37 c) [Le Tribunal pénal] dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Trimor Drini le montant de CHF 8'763.45 pour les frais de défense du prévenu. 7. [traité sous chiffre 3] II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l'Etat sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés, hors indemnité de défenseur d'office, à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Le montant de CHF 2'000.- versé par A.________ à titre de sûretés conformément à l’art. 383 al. 2 CPP lui est restitué. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Trimor Drini pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'610.75, TVA par CHF 345.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à B.________. V. B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 7'275.30 TVA par CHF 545.15 comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2024 185 Arrêt du 11 mai 2026 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Catherine Christinaz Juge suppléant : Bruno Pasquier Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Taciana Da Gama, avocate, mandataire choisie, contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Trimor Drini, avocat, défenseur d’office, et MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) Appel du 23 décembre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 37 considérant en fait A. A.________, née en 2006, est la fille de C.________ et de D.________. Quant à B.________, il était un ami de longue date de D.________, depuis une trentaine d’années (DO 2'012). Cette dernière le considérait comme son petit frère de cœur (DO 2'012; 2'015; 2'061; 3'004; 13’070). Il était d’ailleurs invité aux repas de famille, notamment aux anniversaires et aux fêtes de Noël (DO 2'015; 2'061; 3’002). Il était même parfois inclus dans leurs vacances (DO 2'011). A.________ l’appelait « tonton E.________ » (DO 2'015; 2'040; 2'061; 13’070). B. Le 24 mai 2022, au nom de sa fille A.________, D.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, perpétrés à plusieurs reprises jusqu’au mois de novembre 2016. Elle s’est constituée partie civile et a fait valoir des conclusions civiles d’un montant indéterminé (DO 2’005s.). C. Par acte d’accusation du 16 avril 2024, B.________ a été déféré en jugement devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le Ministère public a toutefois conclu à l’acquittement du prévenu en vertu du principe in dubio pro reo (DO 10’000ss). D. Dans son jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a acquitté B.________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, a rejeté les conclusions civiles de A.________ et celles de ses parents, a ordonné la restitution au prévenu des objets encore séquestrés, a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat et a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP formulée par la plaignante. Le Tribunal a en outre fixé l’indemnité de défenseur d’office de Me Trimor Drini et a octroyé une indemnité de témoin aux parents de la plaignante. Le jour-même, A.________ a annoncé un appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 4 décembre 2024. E. Le 23 décembre 2024, A.________, par l’intermédiaire de son avocate, a déposé une déclaration d’appel contre le jugement précité, qu’elle conteste intégralement, à l’exception de la fixation de l’indemnité du défenseur d’office et de celle de l’indemnité versée à ses parents en leur qualité de témoins (ch. 6 du dispositif du jugement). Ainsi, Me Taciana Da Gama conclut à ce que B.________ soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, à ce qu'il soit condamné à une peine appropriée qui ne heurte pas le sentiment de justice de la victime et à ce qu’il soit astreint à verser à A.________ la somme de CHF 12'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 19 novembre 2016 à titre d’indemnité pour le tort moral subi. S’agissant des frais et indemnités, Me Taciana Da Gama conclut à ce que B.________ soit condamné à verser aux parents de la victime une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par leur participation à la procédure de première instance en leur qualité de représentants légaux jusqu’à la majorité de A.________, à savoir CHF 384.- pour leurs frais de déplacements, CHF 756.- pour la perte de salaire de C.________ et CHF 17'742.- à titre de frais d’avocat. Elle conclut à ce que les frais de procédure (tant de première instance que de deuxième instance) soient mis à la charge de B.________ et à ce que ce dernier soit condamné à verser à A.________ une juste indemnité pour ses frais d’avocat en procédure d’appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 37 F. Par courrier du 31 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. G. Le 21 février 2025, B.________ a fait savoir lui aussi qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. H. Par mémoire du 23 juin 2025, A.________ a motivé son appel. Elle a en outre formulé une réquisition de preuve, tendant à la mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie. I. Le 5 janvier 2026, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve de la partie plaignante et a informé les parties, en application de l’art. 344 CPP, que la Cour examinerait les faits non seulement sous l’angle de l’art. 187 CP, mais également sous l’angle des art. 189 CP et 191 CP. J. Par courrier du 30 avril 2026, A.________ a déposé une nouvelle réquisition de preuve, tendant à l’audition de son père, C.________, en qualité de témoin. Puis, le 7 mai 2026, elle a réitéré sa demande de mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie. K. Ont comparu à la séance du 11 mai 2026, A.________, assistée de Me Taciana Da Gama et accompagnée de deux personnes de confiance dont sa psychologue F.________, et B.________, assisté de Me Trimor Drini. Au stade des questions préjudicielles, ont été traitées les réquisitions de preuves pendantes de la partie plaignante. Le représentant du prévenu s’y est opposé. Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a annoncé aux parties que la réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie était rejetée et que celle tendant à l’audition de C.________ en qualité de témoin était admise. Cette décision serait motivée dans le jugement au fond. A.________ a ensuite confirmé ses conclusions et l’intimé a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Les parties et le témoin ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Taciana Da Gama, puis à Me Trimor Drini pour leur plaidoirie. Ils ont respectivement répliqué et dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion de dire un dernier mot, prérogative à laquelle il a renoncé. Le dispositif de l’arrêt a été ouvert en séance publique le jour-même, à 17h00. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). En l’espèce, le 18 novembre 2024, A.________, partie plaignante, a annoncé faire appel contre le jugement rendu le jour-même, en respectant ainsi le délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 37 Le jugement dans sa teneur intégralement rédigée a été notifié le 4 décembre 2024 aux parties. Remise à la poste le 23 décembre 2024, la déclaration d'appel de A.________ a dès lors été interjetée en temps utile, soit avant l’expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. La partie plaignante a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, le 23 juin 2025, la plaignante a sollicité la mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie. Cette réquisition de preuve ayant été rejetée par ordonnance du 5 janvier 2026, la plaignante l’a réitérée par courrier du 7 mai 2026. Elle a en outre requis que son père soit auditionné par la Cour en qualité de témoin. 1.3.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 39 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées). 1.3.2. En l’espèce, afin d’apprécier la crédibilité de la plaignante, l’autorité de première instance a appliqué la méthode développée par Undeutsch / CBCA, relative à l’examen de la validité du témoignage. Elle a ainsi analysé le discours de la plaignante à l’aune de 18 critères découlant de cette méthode et a retenu que notamment trois d’entre eux n’étaient pas réalisés. De l’avis du Tribunal, le récit de la plaignante contenait trop peu de détails (critère n° 3), était peu circonstancié et hésitant quant aux interactions avec le prévenu (critère n° 5) et contenait peu de références à ses sentiments ou ses pensées pendant les évènements (critère n° 12). Dès lors, A.________ a requis la mise en œuvre d’une expertise en psychotraumatologie afin de mettre en lumière un éventuel
Tribunal cantonal TC Page 5 de 37 diagnostic clinique de dissociation traumatique. En effet, de l’avis de la plaignante, il est possible et même vraisemblable que sa priorité durant les actes d’ordre sexuel subis n’était pas d’observer le déroulement desdits actes, mais d’assimiler la violence psychologique des actes auxquels elle était confrontée en se centrant sur elle et/ou d’occulter les détails de ces actes pour se préserver. Cela expliquerait le fait que, de l’avis du Tribunal pénal, le discours de la plaignante ne réponde pas pleinement aux trois critères précités. Or, la Cour considère que cette réquisition de preuve n’est pas utile en l’espèce. En effet, le dossier contient déjà un rapport médical qui expose l’état psychique de la plaignante et les symptômes observés, notamment l’amnésie dont a souffert A.________ (DO 4’004ss). Le contenu de ce rapport permet de répondre aux griefs soulevés par la plaignante à l’encontre du jugement de première instance, sans qu’une expertise supplémentaire soit nécessaire. De plus, comme on va le voir ci- après, la Cour n’appliquera pas la méthode développée par Undeutsch / CBCA, relative à l’examen de la validité du témoignage et réservée aux experts-psychiatres. La réquisition de preuve est donc rejetée. Quant à l’audition de C.________ en qualité de témoin, la Cour n’y voit aucun inconvénient. Si ce dernier, au demeurant présent ce jour dans les locaux du Tribunal cantonal, a certes déjà été entendu le 11 novembre 2024 par l’autorité de première instance (DO 13’068ss), son témoignage est de nature à apporter des éléments nouveaux quant à l’évolution de l’état de santé de sa fille depuis lors. Cette réquisition de preuve est admise. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve de l’audition des parties. 2. Faits retenus 2.1. Dans son jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a tout d’abord considéré que le dossier ne contenait aucune preuve matérielle permettant d’établir les faits. Dès lors, les seuls éléments probants au dossier étaient les déclarations de A.________ et celles de B.________, dont il s’agissait d’établir la crédibilité. Le Tribunal a ainsi analysé la crédibilité du discours de la plaignante à l’aune de la méthode relative à l’examen de la validité du témoignage et a retenu que les déclarations contradictoires des parties étaient d’égale crédibilité, de sorte qu’il lui était impossible de les départager. Face à un doute insurmontable, en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal n’a pas retenu les faits reprochés au prévenu et a donc acquitté ce dernier du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. 2.2. La plaignante reproche en substance à l’autorité de première instance d’avoir rendu un jugement contradictoire quant à la question de la crédibilité des parties. Elle relève que, dans son application de la méthode développée par Undeutsch / CBCA relative à l’examen de la validité du témoignage, le Tribunal a estimé que les déclarations de la plaignante ne remplissaient que 6 ou 7 critères de crédibilité sur 18 (jugement p. 9-13). Le Tribunal a cependant expliqué ce résultat mitigé par l’écoulement du temps depuis les faits reprochés (jugement p. 13). Se fiant au rapport médical du 27 février 2023, le Tribunal a en outre exclu que la plaignante ait inventé les faits dans le but d’attirer l’attention de ses parents ou de faire accuser le prévenu à tort (jugement p. 13). Autrement dit, l’autorité de première instance n’a pas remis en cause la véracité des faits que la plaignante a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 37 dénoncés. Or, malgré cela, le Tribunal a retenu que la crédibilité de la plaignante n’était pas supérieure à celle du prévenu (jugement p. 8s. et 14). Pour le reste, dans son mémoire d’appel motivé, la plaignante a passé en revue les 18 critères de crédibilité discutés par le Tribunal et a allégué que bon nombre de ces critères avaient été rejetés à tort, de sorte que sa crédibilité devait être considérée comme pleine et entière, à l'inverse de celle du prévenu dont les déclarations ne présentaient aucune consistance. En définitive, la plaignante affirme que l’autorité de première instance aurait dû retenir sa version des faits et reconnaître le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. 2.3. Quant au prévenu, il se rallie au jugement de l’autorité de première instance en relevant, en substance, qu’aucun élément de preuve objectif ne vient soutenir les accusations de la plaignante. Notamment, aucune personne appelée à donner des renseignements n’a constaté un comportement suspect de sa part, pas même son ex-épouse qui a pourtant deux filles du même âge. Le prévenu a continué à échanger de nombreux messages avec D.________ à la suite des activités qu’il a faites avec sa fille, sans qu’elle ne lui reproche quoi que ce soit et sans que les messages échangés n’apparaissent douteux. En outre, aucun rapport médical neutre et objectif n’a été versé au dossier, puisque ceux qui l’ont été émanent des médecins traitants, respectivement de la psychologue, de A.________. Ces rapports valent allégations de parties. De plus, les explications données a posteriori par la plaignante à propos de l’utilisation du conditionnel et de ses incertitudes lors de ses auditions manquent d’authenticité, de même que celles qu’elle a avancées à propos de l’émoticône en forme de cœur figurant dans la réponse qu’elle a envoyée au prévenu sur Instagram (DO 9'021). Par ailleurs, le prévenu a relevé qu’il avait toujours collaboré avec les autorités, qu’il avait fait preuve de transparence, notamment en admettant avoir eu une relation avec la fille adolescente de l’un de ses amis, et que son discours n’était empreint d’aucune contradiction. Finalement, de l’avis du prévenu, il n’y a rien de plus au dossier que sa parole contre celle de A.________. Or, le doute doit profiter à l’accusé, en vertu du principe in dubio pro reo. 2.4. En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes, ce qu'il apprécie librement (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêts TF 6B_123/2020 du 26 novembre 2020, 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_1087/2022 du 16 janvier 2023 et 6B_236/2016 du 16 août 2016). 2.4.1. Lorsque l'autorité forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3.). A cet égard, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement. Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels
Tribunal cantonal TC Page 7 de 37 les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122; arrêts TF 6B_617/2025 du 4 décembre 2025 consid. 1.3., 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3, 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.3, 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2, 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.3, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Même en droit pénal, où prévaut le principe in dubio pro reo, un verdict de culpabilité peut reposer sur les seules déclarations d’un témoin (ou d’une victime), dans la mesure où il (ou elle) est crédible et convainc le juge du déroulement d’un acte pénalement répréhensible (arrêts TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1, 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2, 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1, 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) n'interdit pas au juge de fonder son état de fait sur les seules déclarations d'un témoin (arrêt TF 6B_916/2020 du 22 septembre 2020 consid. 1.3). Le fait que les déclarations d’un témoin ne soient pas corroborées point par point par les autres témoins ne fait pas perdre à ce témoignage sa force probante (arrêt TF 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 2.2). 2.4.2. En matière sexuelle, en cas de viol en particulier, il n’y a en règle générale, à part la victime, aucun autre témoin des faits. De plus, il manque fréquemment des moyens de preuve objectifs (comme des attestations médicales), parce qu’en premier lieu la victime, par honte ou par peur, tait ou refoule ce qui s’est passé, et ne s’en ouvre à d’autres personnes qu’après un certain temps. Dans ces cas, l’issue de la procédure pénale dépend exclusivement de la crédibilité des déclarations de la victime, respectivement de celles du prévenu (arrêts TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1 et 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Les déclarations de la victime n’ont pas à être écartées en l’absence de témoignages ou de preuves matérielles. Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime. Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêt TF 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3). Il est judiciairement notoire que les victimes de délits sexuels renoncent souvent à porter plainte pour diverses raisons, notamment par peur et par honte. En outre, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, qui font que la victime ne se confie à personne (dans une première phase). C'est pourquoi, si tant est qu'elles le fassent, de nombreuses personnes concernées ne communiquent que plus tard - après des jours, des mois, voire des années - sur ce qui s'est passé et ne manifestent jusque-là pratiquement aucune réaction extérieurement perceptible à ce qu'elles ont vécu (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). 2.4.3. De jurisprudence constante, un jugement de culpabilité peut se fonder en fait non seulement sur des preuves matérielles irréfutables, mais aussi sur des indices aptes à emporter la conviction du tribunal (arrêts TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 1.1, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1021/2016 du 20 septembre 2017 consid. 4.1, 6B_1012/2015 du 25 octobre 2016 consid. 11.1.2). Les preuves indiciales sont des preuves pleinement valables. Des indices ou des signes de preuve sont des faits desquels on peut conclure immédiatement à l’existence d’un fait décisif. La preuve par indices a la même valeur que la preuve directe. Les indices sont même indispensables à l’établissement de faits intérieurs, comme l’intention ou l’absence particulière de scrupules. De l’ensemble de différents indices, dont chacun
Tribunal cantonal TC Page 8 de 37 d’eux considéré séparément n’indique qu’avec une certaine vraisemblance un fait déterminé ou une culpabilité et dans cette mesure permet le doute, il est admis de conclure à la preuve complète et juridiquement suffisante d’un fait ou de l’auteur. Le fait de procéder par indices ne viole ni la présomption d’innocence, ni les droits qui en découlent. Le principe in dubio pro reo ne trouve pas application pour l’appréciation de chaque indice pris isolément (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.4 / JdT 2019 IV 147, arrêts TF 6B_1094/2017 du 11 juin 2019 consid. 2.2, 6B_697/2018 du 23 août 2018 consid. 1, 6B_885/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2, 6B_1047/2017 du 17 novembre 2017 consid. 2.2). 2.5. En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que, le 24 décembre 2015, B.________ a emmené A.________ au marché de Noël de Montreux, puis au tobogganning de Leysin. Le 19 novembre 2016, il a assisté avec elle à un match du HC Fribourg-Gottéron à la Patinoire Saint- Léonard, à Fribourg. A ces deux occasions, B.________ s’est retrouvé seul avec A.________ lors des trajets en voiture. Les déclarations des parties sont toutefois contradictoires à propos des évènements qui se seraient déroulés alors qu’elles étaient seules dans la voiture les 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016. A.________ accuse en effet B.________ d’avoir perpétré sur elle des actes d’ordre sexuel à ces deux occasions, tandis que ce dernier nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Le Tribunal a retenu que les déclarations contradictoires des parties étaient d’égale crédibilité, de sorte qu’il était impossible de les départager. Face à un doute insurmontable, en application du principe in dubio pro reo, le Tribunal n’a pas retenu les faits reprochés au prévenu. Or, à l’instar de la plaignante, la Cour de céans ne partage pas l’analyse faite par le Tribunal de première instance. A cet égard, elle considère ce qui suit. 2.5.1. Tout d’abord, la méthode développée par Undeutsch / CBCA, adoptée par le Tribunal de première instance pour apprécier la crédibilité de la plaignante, est en réalité une méthodologie réservée aux experts-psychiatres dans le cadre d’une expertise de crédibilité, ou plutôt, de validité du témoignage (arrêt TF 6B_572/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.2.). Cette méthode vise, pour un expert-psychiatre, à tester le contenu qualitatif du discours à l'aune d'un certain nombre de critères, respectivement différents axes. Cette méthode n’est toutefois pas quantitative. Elle ne s'épuise pas dans l'établissement d'un score mathématique (arrêt TF 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4), comme semble le concevoir l’autorité de première instance en retenant, au détriment de la plaignante, que son discours ne remplirait que 6 ou 7 critères sur 18 (jugement querellé p. 13). Quoi qu’il en soit, une expertise de validité des déclarations ne vise pas à déterminer la réalité des faits (arrêt TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.6.), mais uniquement à fournir à l’autorité de jugement un outil d’appréciation des déclarations des victimes (arrêt TF 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3.3.). Il s’agit dès lors de séparer strictement la crédibilité qui concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du témoignage (arrêt TF 6B_572/2008 du 8 octobre 2008 consid. 2.2.1). Le fait qu’un témoignage est valide et utilisable en justice ne signifie pas encore que son contenu soit véridique et ne dispense pas le juge d’examiner et d’apprécier l’ensemble des moyens de preuve et de confronter les déclarations des parties à ces autres moyens de preuve. D’ailleurs, à suivre l’analyse réalisée par le Tribunal en application de cette méthode, le fait que la plaignante décrit les évènements de façon structurée, chronologique et sans digression spontanée mettrait à mal sa crédibilité (critère n° 2 « pas rempli »). De même, le fait que la plaignante ne décrit
Tribunal cantonal TC Page 9 de 37 aucun évènement inattendu ou obstacle rencontré serait également de nature à nuire à sa crédibilité (critère n° 7 « pas rempli »), alors qu’il n’y en a peut-être tout simplement pas eu. Du reste, l’interprétation correcte par la plaignante des observations qu’elle décrit compromettrait également sa crédibilité (critère n° 10 « pas rempli »), tout comme le fait qu’elle ne corrige pas elle-même spontanément ses propres déclarations (critère n° 14 « pas rempli ») ou qu’elle n’excuse pas le comportement du prévenu (critère n° 18 « pas rempli »). Or, dans le cadre de l’appréciation des preuves, le fait que ces divers critères ne sont pas remplis est bien plutôt propre à accroitre la crédibilité du discours, l’assurance, la constance, la clarté et la précision des déclarations étant de nature à convaincre le juge de la réalité d’un fait allégué. A l’inverse, il ressort de l’analyse du Tribunal que les nombreux doutes émis par la plaignante à propos de son propre discours serait un gage de crédibilité (critère n° 16 « rempli »). Or, de trop nombreuses incertitudes exprimées par une victime à propos des informations qu’elle donne est de nature à fragiliser la conviction de l’autorité à propos de la tangibilité d’un fait. Partant, en l’absence d’expertise de crédibilité établie par un expert reconnu, la Cour de céans ne se basera pas sur la méthode schématique développée par Undeutsch / CBCA, contrairement à ce qu’a fait l’autorité de première instance. 2.5.2. En sus de l’argument qui précède, relatif au score mitigé du discours de la plaignante dans la réalisation des critères de l’expertise de validité des déclarations, le Tribunal a retenu, comme élément mettant en doute la crédibilité de A.________, une possible contamination de ses déclarations par des tiers. Le Tribunal a en effet relevé que certains faits évoqués par la plaignante lui avaient été rapportés par sa mère ou sa grand-mère, tel le fait que le prévenu était tactile et bizarre, qu’il la prenait par la taille, notamment au Montreux Jazz, et qu’il l’avait prise sur lui sur le canapé. Le Tribunal en a déduit que les souvenirs partiels de la plaignante ont pu être complétés par des informations provenant de tiers, également lors de discussions avec la psychothérapeute et le personnel du Centre LAVI (jugement querellé p. 13). Or, la Cour de céans n’a pas la même lecture des déclarations de la plaignante. En effet, cette dernière a expliqué que B.________ prenait D.________ par la taille, pas A.________ elle-même (DO 2'015; 2'062; 13’070). On ne discerne pas en quoi cet élément, que la plaignante l’ait personnellement constaté ou qu’il lui ait été relayé par sa mère, influerait sur la description qu’elle a donnée des actes d’ordre sexuel qu’elle a personnellement subis. De même, le fait que la grand- mère de A.________ ait dit à cette dernière qu’elle trouvait B.________ « bizarre » (DO 2'062; 2'077) et le fait que la mère de la plaignante ait déclaré que le prévenu était « tactile » (DO 2'015; 2'093; 13’070) ne suffisent pas non plus à insérer dans la tête de la jeune fille de faux souvenirs d’actes d’ordre sexuel tels qu’une pénétration digitale vaginale et une fellation. De plus, ce n’est pas la grand-mère de A.________ qui lui a parlé du fait que le prévenu « la prenait sur lui sur le canapé ». C’est bien A.________ elle-même qui se souvient non seulement de cela (DO 2'061; 2'092; 2'093), précisant qu’elle n’était pas à l’aise dans ces moments-là (DO 2'092), mais aussi du fait que, également sur le canapé, il lui touchait les cuisses (DO 2'062; 2'077; 2'092; 2'093). Elle a en effet expliqué les circonstances de ces faits en ce sens que, lors des repas de Noël, n’ayant pas de cousins et cousines de son âge, elle s’ennuyait à table et se rendait au salon. C’est à ce moment-là que B.________ la rejoignait (DO 2'077). Or, à une reprise, sa grand-mère a vu l’un de ces comportements inadéquats de la part de B.________ envers A.________ (DO 2'062; 2'077; 2'092). Elle en a alors parlé avec sa petite-fille (DO 2'062; 2'077; 2'092).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 37 Finalement, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, la plaignante n’a donné les détails des faits ni à sa psychologue (DO 2'084; 4’004), ni à ses parents, avec lesquels elle n’avait pas envie d’aborder le sujet (DO 2'083; 2'098; 2'099), ce qu’a confirmé sa mère (DO 2'010; 13’069). Au lieu de leur parler, la jeune fille a remis à ses parents le rapport de police, dans lequel les faits sont décrits (DO 2'099). La psychologue de A.________ avait au demeurant donné l’instruction aux parents de ne poser aucune question à leur fille sur les faits (DO 2'010; 13’069). Du reste, les professionnels de la santé mentale, tels les psychiatres, les psychologues et les psychothérapeutes, de même que le personnel spécialisé du Centre LAVI, sont formés pour recevoir les récits des victimes sans interférer dans les souvenirs de ces dernières. 2.5.3. Cependant, le Tribunal a considéré que les éléments qui précèdent, qui lui ont insufflé un doute quant à la véracité des déclarations de la plaignante, « ne remettaient pas entièrement en cause la crédibilité générale de cette dernière » (jugement querellé, p. 13). Et pour cause. A l’instar du Tribunal, la Cour relève tout d’abord que les déclarations de A.________ sont constantes, logiques et cohérentes. De plus, son émotion est bien visible lors de ses auditions filmées. La jeune fille pleure dès qu’elle est amenée à décrire la nature des actes d’ordre sexuel subis (DO 2'063; 2'064; 2'067; 2'072; 2'075; 2'091; 2'094; 2'095; 2'096; 2'098), ce qui plaide en faveur de la véracité de son discours. D’ailleurs, ce jour, les Juges de céans ont constaté en personne l’état de détresse de la plaignante, qui craignait de devoir ressasser les faits subis devant la Cour (cf. PV de la CAP, p. 4). Elle a beaucoup pleuré durant la séance et a été prise, par moments, de tremblements et de difficultés à respirer. Un tel état émotionnel ne peut être feint. La souffrance de la jeune fille est manifeste, de même que sa gêne et sa pudeur. Elle ressent de la honte (DO 2'098). Or, malgré le fait que cela lui était visiblement pénible, A.________ ne s’est jamais dérobée et est restée constante dans ses déclarations et dans les accusations formulées à l’encontre de B.________, ce qui est un gage de crédibilité. S’il est vrai toutefois que la jeune fille semble hésitante lorsqu’elle décrit les faits, utilisant très souvent le conditionnel et les expressions « je pense », « il me semble que », « je crois » (DO 2'096), elle parvient, à l’instar de sa psychologue, à l’expliquer de façon convaincante aux yeux de la Cour. En effet, la psychologue de A.________ a rapporté que cette dernière n’avait pas « intégré psychiquement » les abus sexuels subis (DO 4'006). Autrement dit, la jeune fille a souffert d’une amnésie liée à ces abus (DO 4'005s.). Elle a ainsi vécu durant plusieurs années en n’ayant aucun souvenir des évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016 (DO 2'067; 2’097), ce qui est admis par la jurisprudence comme un phénomène courant chez les victimes d’infractions sexuelles (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Ce n’est qu’au moment de sa première relation sexuelle, avec son copain de l’époque, au début du mois de novembre 2021, que l’amnésie a été levée (DO 2'013; 2'071; 2'099; 4'005). Aussi, la psychologue de A.________ a attesté qu’en raison de cette amnésie qui a perduré plusieurs années, il était difficile pour la jeune fille de mettre des mots sur les évènements vécus (DO 4'005), ce d’autant plus que la levée d’amnésie a déclenché beaucoup d’activation émotionnelle et des mécanismes d’évitement des évènements vécus (DO 4'005). La plaignante a confirmé qu’elle ne se souvenait pas encore de tout et qu’elle « mélangeait » parfois les deux épisodes (DO 2'076; 2'082; 2'094; 2'097). Or, en raison de ses difficultés, A.________ redoute de dire quelque chose de faux (DO 2'096). D.________ a confirmé les craintes de sa fille, qui a peur de déclarer quelque chose dont elle ne serait pas à 100% sure (DO 2'016). Ce comportement hésitant de la jeune fille en procédure est précisément de nature à confirmer l’authenticité de son discours, qui repose sur des réminiscences et non sur un texte préconçu.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 37 C’est ainsi que la plaignante a concédé qu’elle ne se souvenait plus de l’endroit où était garé le véhicule au moment des abus perpétrés, s’il s’agissait d’un parking ou de l’orée d’une forêt (DO 2'069), si le prévenu avait roulé un moment en partant du tobogganning (DO 2'063; 2'069), respectivement du match de Gottéron (DO 2'072; 2'074), et si les abus sexuels avaient été perpétrés à l’avant ou à l’arrière du véhicule (DO 2'069; 2'072; 2'081). Elle ne se souvenait pas non plus avoir ressenti des douleurs au moment de la pénétration digitale vaginale (DO 2'074; 2'095), bien qu’ayant parlé d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » les jours qui ont suivi (DO 2'078), et si le prévenu avait éjaculé ou non (DO 2'067; 2'072; 2'076). L’absence de souvenir de ces deux derniers éléments lui a d’ailleurs été reproché par le Tribunal, qui a retenu qu’il s’agissait-là de points « en principe » plus marquants (jugement querellé p. 11). Or, ce point de vue ne tient pas compte de l’âge de la fillette au moment des faits, soit 9 ou 10 ans, et du fait qu’à cet âge-là, elle ne savait vraisemblablement pas ce qu’était une éjaculation. En conjuguant cet élément au fait qu’elle s’employait à ne pas regarder le prévenu pendant les actes (DO 2'074; 2'075), il apparait tout à fait plausible que la fillette n’ait pas relevé une éventuelle éjaculation du prévenu. Le point de vue du Tribunal ne tient pas compte non plus de l’amnésie dont la jeune fille a souffert et des mécanismes d’évitement que son cerveau a mis en place et qui ont été attestés par sa psychologue. La plaignante a expliqué qu’il y avait toujours des éléments qu’elle n’arrivait pas encore à restituer (DO 2'097). Toutefois, ces quelques trous de mémoire, qui s’expliquent, ne remettent pas en cause la crédibilité de la plaignante quant aux actes d’ordre sexuel subis. En effet, contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal (jugement querellé, p. 9), lesdits actes sont quant à eux suffisamment détaillés et circonstanciés. A.________ a été capable d’expliquer le déroulement des faits de nature sexuelle, à savoir que, la première fois, soit le 24 décembre 2015, B.________ avait sa main posée sur sa cuisse (à elle) durant le trajet en voiture (DO 2'063; 2'068; 2'093; 2'094). Un moment donné, sur le trajet du retour, il lui a dit qu’ils allaient « jouer à un jeu » (DO 2'064; 2'067; 2'094). Alors qu’il avait encore la main posée sur sa cuisse, il l’a embrassée dans le cou et sur la bouche avec la langue (DO 2'064; 2'067; 2'068; 2'094). Il a touché ses parties intimes par-dessus le pantalon (DO 2'064; 2'068). Il a ensuite baissé son pantalon (ou lui a demandé de le baisser), puis a touché son clitoris (DO 2'064; 2'065; 2'066; 2’094). Il a descendu son propre pantalon (DO 2'064) et lui a demandé de le toucher lui aussi (DO 2'064; 2'065). Il lui a pris sa main, l’a mise sur son pénis et a « fait le mouvement » avec la main de l’enfant sur son pénis (DO 2'067; 2'094). Il se masturbait pendant qu’il continuait de la toucher (DO 2'066). La plaignante a été capable de dire que, lors du premier épisode, où il l’avait « juste » touchée (DO 2'065; 2’094), ses pantalons de ski (à elle) étaient baissés jusqu’aux genoux (DO 2'065; 2'072), tandis que, pour le deuxième épisode, ils étaient baissés « jusqu’en bas » (DO 2'072). A propos du deuxième épisode précisément, soit celui du 19 novembre 2016, A.________ a, là encore, été capable d’expliquer le déroulement des faits et de donner bon nombre de détails sur la manière dont le prévenu lui a, par exemple, imposé la fellation (DO 2’075s.; 2'096). Elle a ainsi raconté que B.________ avait à nouveau posé sa main sur sa cuisse durant le trajet en voiture (DO 2'071; 2'073; 2'095; 2’096), qu’il avait à nouveau commencé par l’embrasser (DO 2'072; 2’073), en la caressant par-dessus les habits (DO 2'074), avant de baisser son pantalon (à elle) et de toucher son clitoris (DO 2'072; 2'073; 2'074; 2'075; 2’095). Cette fois-ci, il ne s’était toutefois pas arrêté à ça, « il était allé plus loin », puisqu’il l’avait pénétrée avec son doigt (DO 2'072; 2'074; 2'075; 2'095). Il avait lui aussi baissé son propre pantalon (DO 2'096) et avait pris la main de l’enfant, comme à Leysin, pour la mettre sur son pénis et « faire le mouvement » (DO 2'074; 2'075; 2'096), avant de lui imposer une fellation (DO 2'096). À ce propos, elle a précisé qu’après lui avoir pris la tête, l’avoir approchée de son pénis, le prévenu lui a dit « d’ouvrir la bouche » car « elle ne savait
Tribunal cantonal TC Page 12 de 37 pas comment faire » (DO 2'075; 2'076). Il a alors mis son pénis dans la bouche de la victime (DO 2’096), avant de bouger la tête de cette dernière sur son bassin (DO 2'076). A.________ a également été en mesure d’expliquer spontanément la manière dont B.________ avait amené ces actes d’ordre sexuel. Il lui a en effet dit qu’ils allaient « jouer à un jeu » (DO 2'064; 2'067; 2'094). A la fin, il lui a confirmé qu’ils avaient « joué au jeu » (DO 2’064), qu’elle devait lui faire confiance et ne rien dire, car c’était lui l’adulte (DO 2'067; 2'076; 2'094; 2'095). Finalement, la Cour de céans ne partage pas l’avis du Tribunal lorsqu’il dit que la jeune fille n’a pas été en mesure de décrire ses sentiments durant les évènements (jugement querellé p. 12). Si A.________ a certes déclaré qu’elle n’était pas capable de décrire son ressenti au moment des abus (DO 2'064; 2'094; 2’096), lorsqu’elle raconte les faits subis, elle décrit de façon évidente un sentiment de malaise (DO 2'070). Elle a notamment expliqué que, pendant que le prévenu descendait ses habits et la touchait, elle « n’osait pas trop le regarder » (DO 2'074; 2'075). Elle a également déclaré qu’elle était « tétanisée » (DO 2’074). Tous ces détails donnés spontanément par la plaignante, de façon constante, plaident en faveur du vécu des faits qu’elle dénonce. 2.5.4. De plus, le temps écoulé entre les faits subis et les confidences de la victime s’explique de façon tout à fait logique et cohérente, de même que la manière dont les actes ont été dévoilés. Cette dénonciation ne sort pas de nulle part, ce qui est également un indice de crédibilité. En effet, comme on l’a vu ci-avant, A.________ a vécu durant plusieurs années en n’ayant aucun souvenir des évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016 (DO 2'067; 2'097; 4’005s.). Ce n’est qu’au moment de sa première relation sexuelle, avec son copain de l’époque, au début du mois de novembre 2021, que l’amnésie a été levée (DO 2'013; 2'071; 2'099; 4'005). Aussi, le contexte dans lequel les souvenirs des abus subis sont remontés à la surface apparait cohérent. Par ailleurs, la victime ayant occulté durant plusieurs années les abus sexuels subis, il est également logique qu’elle ait continué à interagir de façon habituelle avec le prévenu durant ce laps de temps, de même que sa mère. Dès lors, lorsqu’elle lui écrit « Merci t’es le meilleur » en rentrant du tobogganning (DO 2'070), lorsqu’elle dit qu’elle se réjouissait d’aller voir le match de Gottéron avec B.________ (DO 2'071) alors qu’à ce moment-là il lui avait déjà fait subir des actes d’ordre sexuel en rentrant de Leysin, lorsque la mère de la victime écrit au prévenu, après la sortie du 19 novembre 2016, que sa fille est heureuse et qu’elle le remercie beaucoup pour elle (DO 9'015) ou lorsque le prévenu demande à A.________, le 23 octobre 2018, si « ça lui dit un match de hockey » et qu’elle répond « oe » avec un émoticône en forme de cœur bleu (DO 9'021), cela signifie tout au plus que, jusqu’à la levée d’amnésie, elle portait toujours de l’affection à son « tonton E.________ ». Pour elle, il était un membre de la famille et elle l’aimait bien (DO 2'064; 2'098; 13'068; 13’070). Quant au dévoilement par A.________ des faits subis, la Cour relève que cette dernière ne s’est pas confiée à ses parents, mais uniquement à sa psychologue, le 6 décembre 2021 (DO 2'099; 4’004), et sans entrer dans les détails (DO 2’084; 4’004). D.________ a toutefois été interpellée par la réaction de sa fille lorsque cette dernière a appris que B.________ devait passer à leur domicile à la fin du mois de décembre 2021 pour venir y déposer un pantalon de ski (DO 2'010; 2'079; 2'097; 2'099; 2'100; 13’071). Elle a dès lors contacté la psychologue de sa fille dans le but que ce sujet soit abordé en thérapie (DO 2’010). C’est alors que la psychologue a organisé une rencontre avec les parents de A.________, le 23 décembre 2021, afin de les informer de la situation (DO 2'010; 2'079; 2'097; 13'069; 13’071).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 37 Il a été très difficile pour A.________ de parler à ses parents des faits subis (DO 2'012; 2'083; 2'098; 2’099), d’autant plus que sa mère considérait l’auteur des abus comme son frère de cœur. D.________ a confirmé que sa fille s’était contentée de lui dire qu’il n’y avait « pas eu de pénétrations », que « les actes consistaient en des préliminaires » et que « ça s’était passé dans la voiture » (DO 2'010). Afin de laisser à leur fille le temps de réfléchir à la suite qu’il convenait de donner à ses révélations, notamment une éventuelle plainte pénale, les parents de A.________ se sont accordés pour ne pas laisser transparaitre leur colère face à B.________ (DO 2'011) et continuer à agir « normalement » avec lui, tout en évitant les contacts (DO 2'011; 13'069). Le but était d’obvier à toute tentative de collusion de la part du prévenu, au cas où la victime décidait finalement d’engager une procédure pénale contre lui (DO 2'070). En effet, dans un premier temps, A.________ ne voulait pas déposer plainte contre B.________ (DO 2'070). D’une part, les faits étaient encore très confus dans son esprit (DO 2'082; 2'097). Elle voulait clarifier ses souvenirs avec la pratique de l’EMDR avant d’entamer une procédure (DO 2'016). A cet égard, la psychologue de la plaignante a confirmé que cette pratique permettait de mettre davantage en mots les éléments vécus (DO 4'005). D’autre part, B.________ était son « tonton », le frère de cœur de sa maman. Il était un membre de la famille. Elle ne voulait pas qu’il aille en prison (DO 2'017). Elle l’aimait bien (DO 2'064; 2'098; 13'068; 13’070). Si, comme l’a relevé le Tribunal, elle n’a certes pas excusé le comportement du prévenu (jugement querellé p. 13), elle a cependant déclaré qu’elle ne ressentait pas de colère envers lui (DO 2’081; 2'098). Finalement, d’une manière générale, elle n’avait pas envie de parler des faits subis. Elle ressentait de la honte (DO 2'098). La Cour constate que A.________ a expliqué sa démarche en justice de façon convaincante. Elle a finalement décidé, près de six mois après ses révélations à sa famille, de déposer une plainte pénale à l’encontre de B.________, car il devenait de plus en plus difficile pour sa maman de faire semblant d’entretenir une bonne relation avec lui et de faire « comme si de rien n’était » pour préserver d’éventuelles preuves (DO 2'070; 2'082; 13’069). Le prévenu écrivait en effet régulièrement des messages à D.________ (DO 2'011; 2'070; 2’082), ce qu’il a lui-même admis (DO 2'036). Alors que A.________ aurait certes pu se contenter de laisser ses parents couper les ponts avec le prévenu, sans pour autant saisir la justice, elle a expliqué l’avoir fait par crainte qu’il y ait eu d’autres victimes, ce qui renforce encore sa crédibilité. Elle a en effet expliqué que l’ex-épouse du prévenu était maman de deux filles nées d’une précédente union, plus ou moins dans la même tranche d’âge qu’elle (DO 2'012; 2'070; 2'078). Elle craint par ailleurs que le prévenu s’en prenne à quelqu’un d’autre (DO 2'082; 13’069). 2.5.5. Aussi, sur le vu de tout ce qui précède, on ne discerne pas l’intérêt qu’aurait la plaignante à dénoncer faussement le prévenu en justice pour des actes constitutifs d’actes d’ordre sexuel. Ce dernier ne l’explique d’ailleurs pas non plus (DO 2’036s.; 3’004; 13’066s.; 13'073; PV de la CAP
p. 9). La Cour relève que si le but de la jeune fille avait été de nuire à B.________, par vengeance (DO 2'036), par jalousie (DO 2'037) ou pour toute autre raison, elle n’aurait pas eu peur des conséquences engendrées par ses accusations et n’aurait pas hésité à engager une procédure pénale à son encontre. Elle n’aurait pas attendu six mois entre le dévoilement des faits à sa psychologue, puis à ses parents, et le dépôt de sa plainte pénale. En outre, elle n’aurait pas hésité
Tribunal cantonal TC Page 14 de 37 à en parler à ses parents et se serait délectée de leur colère, plutôt que d’imposer à sa mère de « faire comme si de rien n’était » durant plusieurs mois. Par ailleurs, la plaignante n’a pas cherché à charger le prévenu, ce qui est là encore un gage de crédibilité. Elle a même tenu spontanément des propos positifs à son sujet, notamment en disant qu’elle l’aimait bien et qu’il était un membre de la famille (DO 2'064). Elle a déclaré qu’elle avait bien aimé le tobogganning, qu’ils avaient fait des photos ensemble et qu’ils les avaient ensuite postées sur les réseaux (DO 2'063). Elle a déclaré que, pendant le match de Gottéron, elle était « contente d’être là » (DO 2'095). A.________ donne même l’impression de vouloir minimiser la gravité des faits perpétrés par le prévenu, en précisant par exemple, à plusieurs reprises, que, lorsqu’il la prenait sur lui sur le canapé ou qu’il lui touchait les cuisses, « ce n’était pas grave » (DO 2'061; 2'062; 2'092). Elle a justifié ce comportement par le fait que B.________ était une personne « tactile », ce qu’elle avait entendu sa mère dire (DO 2’061s.; 2’093). En parlant des abus sexuels perpétrés le 24 décembre 2015, elle a déclaré qu’il n’y avait « pas eu grand-chose de plus que ça » (DO 2'064). A propos des actes d’ordre sexuel perpétrés sur son corps à elle le 24 décembre 2015 par le prévenu, elle a déclaré qu’il l’avait « juste » touchée (DO 2'065; 2’094). Elle a affirmé qu’il n’y avait pas eu de pénétration lors du premier épisode et a répété qu’elle en était sure (DO 2'065; 2'094). Lors du second épisode, le prévenu lui a imposé une pénétration vaginale, mais avec ses doigts, pas avec son pénis (DO 2'072). Elle ne se rappelait pas avoir eu mal au moment de la pénétration (DO 2'074; 2'095), mais a parlé d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » par la suite (DO 2'078). Elle a encore précisé que la fellation n’avait pas duré longtemps (DO 2'076). A.________ a en outre fait preuve d’une grande transparence avec les autorités. Si la jeune fille était une menteuse, elle n’aurait pas pris le risque d’admettre qu’elle se réjouissait d’aller voir le match de Gottéron avec B.________, malgré les actes qu’il lui avait déjà fait subir en rentrant de Leysin (DO 2'071). Elle n’aurait pas non plus spontanément déclaré lui avoir écrit « Merci t’es le meilleur » en rentrant du tobogganning (DO 2'070). Elle a par ailleurs spontanément déclaré qu’elle ne se souvenait pas lui avoir dit « non » (DO 2'064; 2'065; 2'067), qu’elle ne se souvenait pas s’être défendue (DO 2'065), ni l’avoir repoussé (DO 2'067). A la question de savoir si la voiture était verrouillée, elle a répondu qu’elle ne savait pas (DO 2'096). Une personne calculatrice, qui invente des faits, aurait tenu un tout autre discours afin de s’assurer de la condamnation du prévenu. 2.5.6. En outre, comme l’a d’ailleurs également relevé l’autorité de première instance, les actes dénoncés par A.________ sont circonstanciés et ancrés dans le temps et dans l’espace, de sorte qu’il n’est pas plausible qu’elle confonde B.________ avec quelqu’un d’autre. Si elle a certes dû contrôler les messages échangés sur Whatsapp entre sa maman et B.________ pour retrouver la date précise des évènements (DO 2'062s.; 2'070; 2'093), ce qui est compréhensible vu l’écoulement du temps, elle a été en mesure de cibler les activités dont il était question. Les abus sexuels ont en effet été perpétrés après le tobogganning et après le match de Gottéron, deux évènements bien spécifiques qui ne font pas partie du quotidien de l’enfant et lors desquels il est avéré qu’elle était seule avec le prévenu. Elle a également été en mesure de dire que ces actes se sont passés dans la voiture du prévenu, de marque Skoda (DO 2'028; 2'069; 2'078). Elle se souvient des yeux bleus de B.________ en train de la regarder pendant les abus (DO 2'065). De plus, comme discuté ci-avant, la jeune fille semble hésitante lorsqu’elle décrit les faits, utilisant très souvent le conditionnel et les expressions « je pense », « il me semble que », « je crois »
Tribunal cantonal TC Page 15 de 37 (DO 2'096). Elle a fait preuve d’une grande transparence avec les autorités, notamment en confirmant qu’elle ne se souvenait pas encore de tout et qu’elle « mélangeait » parfois les deux épisodes (DO 2'076; 2'082; 2'094; 2'097). Lorsqu’elle ne sait pas répondre à une question, ou qu’elle ne se souvient pas, elle le dit (not. DO 2'064; 2'068; 2'071; 2'072; 2'073; 2'074; 2'081; 2'095; 2'096; 2'101). Or, elle n’a jamais montré la moindre hésitation, ni le moindre doute, quant à l’identité de l’auteur des faits (DO 2’061ss; 2’091ss; 2’098). 2.5.7. Contrairement à ce qu’a considéré le Tribunal (jugement querellé p. 7 et 8), la Cour relève que les déclarations de la victime sont corroborées par d’autres éléments de preuves au dossier, en particulier le rapport médical du 27 février 2023 (DO 4’004ss) et les déclarations de D.________ (DO 2’009ss; 13’068ss). Le Tribunal a considéré que le rapport médical du 27 février 2023 n’était pas probant parce que, d’une part, il ressort de ce document que les troubles dont souffre la plaignante seraient liés à d’autres évènements que les abus reprochés et, d’autre part, parce que la valeur probante de ce document est celle d’un allégué de partie (jugement querellé p. 7 et 8). Quant aux déclarations des parents de la jeune fille, elles n’auraient permis que de confirmer le contenu du rapport médical précité en lien avec les troubles dont souffre A.________ (jugement querellé p. 8). La Cour ne partage pas l’avis de l’autorité de première instance. Elle constate tout d’abord l’appréciation contradictoire du Tribunal en lien avec le rapport médical du 23 février 2023. D’un côté, le Tribunal l’écarte pour ce qui concerne le lien de causalité entre les troubles présentés par A.________ et le vécu traumatique d’abus sexuels sous prétexte qu’un tel rapport médical ne vaut qu’allégué de partie (jugement querellé p. 7 et 8), mais d’un autre côté, il s’y réfère expressément pour dire que les troubles présentés par la victime excluent l’hypothèse selon laquelle elle accuserait le prévenu à tort (jugement querellé p. 13). Si, comme le relève le Tribunal, une expertise privée à certes valeur d’un allégué de partie (jugement querellé p. 8), il ne peut pas s’en écarter pour une partie, mais s’y référer pour une autre partie, et ce sans motif. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le rapport médical du 23 février 2023 a été signé non seulement par F.________, psychologue et psychothérapeute en charge du suivi de A.________, mais également par un médecin spécialiste en psychiatrie, soit la Dr G.________. Aucun autre rapport médical n’a été versé au dossier, en particulier, aucune expertise judiciaire n’a été mise en œuvre, qui contredirait le contenu du rapport médical du 23 février 2023. Aussi, ce rapport médical du 23 février 2023 atteste d’un lien de causalité « très raisonnable » entre les symptômes présentés par A.________ et un vécu traumatique d’abus sexuels (DO 4'006), ce qui corrobore les déclarations de la plaignante. En effet, la psychologue a confirmé que des abus sexuels sans intégration psychique de l’évènement pouvaient conduire l’individu à vivre des douleurs psychosomatiques, des épisodes de décompensation anxiodépressif et des difficultés de sommeil (DO 4'006). Or, c’est exactement ce qu’a vécu la plaignante. En raison de l’amnésie dont elle a souffert à la suite des abus sexuels perpétrés à son encontre, son traumatisme s’est traduit au fil des années, et plus particulièrement aux mois de novembre et décembre, à la période des fêtes (DO 2'010; 2'016; 2'079; 13'068; 13’070), par des douleurs psychosomatiques (notamment dans le ventre; DO 2'012; 2'071; 2'097; 2'100; 13’070), des épisodes dépressifs, de l’anxiété, de l’émétophobie et des troubles du sommeil (DO 2'012s.; 2'100; 4’004s.; 13'068; 13'070). Tous ces symptômes demeuraient inexpliqués (DO 2'012s.; 2'016; 2'100; 13'068; 13'069; 13’070), de même que la raison pour laquelle ils apparaissaient beaucoup plus forts en fin d’année. La famille a alors émis diverses hypothèses à propos des ennuis de santé de A.________, notamment la
Tribunal cantonal TC Page 16 de 37 confrontation de cette dernière à différents deuils, la révélation d’un secret de famille, la maladie de D.________ et les malaises vagaux de son père (DO 2'012; 2’082s.; 13’070). A cet égard précisément, la Cour note que ce n’est pas parce que la famille cherchait désespérément des explications aux problèmes de santé de la plaignante que la cause de ces problèmes ne réside pas dans les abus sexuels subis. Le fait que la jeune fille ait rencontré d’autres difficultés au cours de sa vie n’exclut pas qu’elle ait été victime d’actes d’ordre sexuel de la part de B.________ et que ces actes soient la cause des troubles dont elle souffre. A ce propos, il est vrai que A.________ est suivie au sein du cabinet H.________ depuis le 15 janvier 2014 (DO 4'004), alors que les évènements des 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016, dont elle accuse B.________, sont postérieurs à cette date. La jeune fille présentait déjà des douleurs psychosomatiques, des troubles du sommeil et de l’émétophobie avant le mois de décembre 2015 (DO 4'005). Sur cette base, de l’avis du Tribunal, les troubles développés par la jeune fille ou, à tout le moins, certains d’entre eux, seraient liés à d’autres évènements que les abus reprochés, ce qui tend à décrédibiliser la plaignante (jugement querellé p. 7). Cependant, la Cour ne partage pas cette analyse. En effet, la psychologue a précisé qu’il n’était pas certain que la levée d’amnésie soit totale et qu’il n’y ait pas eu d’autres attitudes inadéquates, voire sexualisée, de la part de son agresseur avant fin décembre 2015 (DO 4'005). Or, il y a effectivement eu d’autres attitudes inadéquates et sexualisées de la part du prévenu envers A.________. B.________ a d’ailleurs été déféré en jugement également pour ces attouchements antérieurs au 24 décembre 2015 sur A.________. Cette dernière a déclaré de façon constante que, lors des fêtes de Noël, alors qu’elle se trouvait au salon, B.________ la rejoignait (DO 2'077), la prenait sur lui sur le canapé (DO 2'061; 2'092; 2'093) et lui touchait les cuisses (DO 2'062; 2'077; 2'092; 2'093). Elle n’était pas à l’aise dans ces moments-là et se sentait mal (DO 2'092). La victime a expliqué qu’à une reprise, sa grand-mère avait vu l’un de ces comportements inadéquats de la part de B.________ (DO 2'062; 2'077; 2'092). Elle en a alors parlé avec sa petite-fille (DO 2'062; 2'077; 2'092). D.________ a corroboré les déclarations de sa fille à ce propos. D.________ a en effet confirmé que sa mère, soit la grand-mère de A.________, lui avait parlé du fait que B.________ était couché au salon et avait pris A.________ sur lui, à la renverse. D.________ a confirmé que sa maman avait été choquée par ce comportement (DO 2'015). Autrement dit, les déclarations de la plaignante sont concordantes avec celles de sa mère sur le fait qu’il existe un témoin du comportement inadéquat de B.________ avec l’enfant à l’occasion des fêtes de Noël antérieures à 2015. Si A.________ a, de façon constante, minimisé la gravité de ces faits (DO 2'061; 2'062; 2'092) et les a justifiés par le fait que le prévenu était tactile (DO 2’061s.; 2’093), ce comportement de la part du prévenu l’a tout de même marquée au point qu’elle en parle spontanément lors de son audition à la police. Ce comportement du prévenu la mettait mal à l’aise. Elle se sentait mal lorsqu’il faisait ça (DO 2'092). Il est dès lors tout à fait plausible, comme l’a relevé la psychologue, que ces faits récurrents soient à l’origine des troubles de l’enfant. Ces faits étaient au demeurant suffisamment explicites pour que la grand-mère de A.________ soit choquée et en parle à D.________ (DO 2'015; 2'062; 2'077; 2'092). Finalement, la levée d’amnésie a provoqué chez la victime une dépression sévère et un syndrome de stress post traumatique. Elle était notamment dans l’impossibilité de se rendre à l’école (DO 2'010; 2'013; 4'005s.; 13’071) et a été mise en arrêt à 100% du 9 novembre 2021 au 5 juillet
Tribunal cantonal TC Page 17 de 37 2022 (DO 4'006), soit pendant huit mois. Un syndrome de stress post traumatique, diagnostiqué par des professionnelles, ne sort pas de nulle part, mais est bien consécutif aux faits dénoncés et subis. 2.5.8. Quant au prévenu, le Tribunal a retenu que les explications de B.________ étaient constantes, précises et circonstanciées tout au long de la procédure (jugement querellé p. 8). A cet égard, la Cour de céans note toutefois que le prévenu n’a pas apporté plus de détails que A.________ quant aux circonstances des activités qu’il avait faites avec elle. Il avait même oublié l’avoir emmenée au match de Gottéron (DO 2’039), alors qu’il avait insisté à l’époque auprès de D.________ pour faire cette sortie avec la fillette (DO 9’014). Au demeurant, à l’instar de la plaignante, le prévenu se montre lui aussi hésitant en utilisant le conditionnel ainsi que des termes tels que « peut-être », « je pense », « je n’ai pas le souvenir » (DO 2'038; 2'039; 3'002; 3'006; 13’066). Toutefois, il est exact que ses dénégations ont été constantes tout au long de la procédure (DO 2'036; 2'037; 2'038; 2'039; 2'040; 2'041; 2'042; 3'001; 3'002; 3'003; 3'004; 13'066s.; 13'073; PV de la CAP p. 9). Or, si le Tribunal a retenu que les dénégations du prévenu, exprimées avec véhémence tout au long de la procédure, « paraissaient sincères », la Cour relève que le prévenu a un intérêt évident à nier les faits qui lui sont reprochés et à feinter la surprise lorsque la police lui annonce l’identité de la plaignante (DO 2'036; 2’037). Tout comportement contraire signerait sa culpabilité. S’il est vrai que I.________, ex-épouse du prévenu, a déclaré que ses filles n’avaient jamais émis de critique à l’égard de B.________ (DO 2'051; 2'052; 2’053), elle a également affirmé que le prévenu était quelqu’un de menteur et de manipulateur (DO 2'050; 2'051), ce qui soutient qu’il sait y faire. La défense a plaidé la bonne collaboration du prévenu et sa transparence avec les autorités, relevant notamment qu’il avait spontanément reconnu avoir entretenu, il y a 20 ans, une relation sexuelle avec une jeune fille de 14 ans, qu’il pensait toutefois être déjà expérimentée sexuellement (DO 2’035). Il s’agissait de la fille de l’un de ses amis, avec lequel il a grandi (DO 2'035). Il n’a couché avec elle qu’une seule fois, mais l’a revue par la suite autour de repas avec ses parents (DO 2'035). Or, contactée par la police, la jeune fille en question, née en jjj, a expliqué qu’elle avait déjà plus de 16 ans au moment où elle a couché avec le prévenu et que cette relation avait été parfaitement consentie (DO 2'003). Il n’apparait ainsi pas que le prévenu ait pris de grand risque en parlant spontanément à la police d’une relation sexuelle avec une jeune fille de plus de 16 ans, consentante et déjà expérimentée sexuellement. Cet épisode, sans aucun lien avec les faits qui nous occupent, permet tout au plus de démontrer que le prévenu n’a pas de scrupule à coucher avec la fille adolescente de l’un de ses amis proches. Finalement, il apparait pour le moins étrange aux yeux de la Cour que le prévenu comprenne le fait que D.________ accorde du crédit aux propos de sa fille (DO 3'004) et le dénonce en justice (DO 3'004; 3'007; 13’073). Il est en effet étonnant que le prévenu accepte que la femme qu’il connait depuis plus de 30 ans, qu’il considère comme sa propre sœur (DO 2'036; 2'037; 2'041; 13’066s.), qu’il dit être la personne la plus importante de sa vie (DO 2'037; 2’041), le croie capable de commettre des actes d’ordre sexuel sur un enfant, qui plus est sur sa propre fille. Il est surprenant que le prévenu ressente de l’empathie et de la compréhension envers D.________ dans une telle situation, plutôt que de la révolte (DO 3’007). Contrairement à ce qu’a retenu le Tribunal, le prévenu n’a pas adopté le comportement d’une personne révoltée. Bien au contraire, B.________ a déclaré au Ministère public : « S’il y a vraiment eu un acte, c’est normal d’aller au bout de la procédure » (DO 3'004). Or, selon le prévenu, il n’y aurait jamais eu d’acte et il serait innocent.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 37 2.6. Sur le vu de tout ce qui précède, la Cour considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que les dénégations du prévenu et retiendra la version des faits présentée par A.________, tout doute pouvant être écarté. Ainsi, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal retient les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 16 avril 2024. A plusieurs reprises, à des dates indéterminées, alors que A.________ était âgée de moins de 16 ans, B.________, qui était convié par les parents de la victime à leur domicile à K.________ pour fêter Noël, a commis sur A.________ des attouchements en adoptant ce même comportement : alors qu’il se trouvait dans le salon avec A.________, après le repas, B.________, qui était couché sur le canapé, a pris la jeune fille sur lui et lui a touché les cuisses avec ses mains ou l’une de ses mains. Le 24 décembre 2015, entre 15h00 et 19h00, B.________ a posé sa main sur la cuisse de A.________, âgée de 9 ans, lors d’un trajet en voiture au départ de Leysin. Le prévenu a ensuite arrêté son véhicule, entre Leysin et K.________, en bordure de forêt, et a dit à l’enfant qu’ils allaient jouer à un jeu. Il a pris le visage de A.________ avec ses mains et l’a embrassée dans le cou puis sur la bouche, avec la langue, tout en ayant l’une de ses mains posée sur sa cuisse. Il a ensuite posé une de ses mains sur les parties génitales de la victime, par-dessus les vêtements, puis lui a dit de descendre son pantalon, ou l’a descendu lui-même, à la hauteur de ses genoux. B.________ a ensuite descendu la culotte de A.________ et lui a touché la vulve avec l’une de ses mains. Avec son autre main, il a descendu son propre pantalon et son slip et a commencé à se masturber. A.________ était complètement tétanisée. B.________ a ensuite pris la main de l’enfant et l’a posée sur son pénis en mettant sa main en mouvement. Finalement, B.________ a à nouveau embrassé A.________ sur la bouche. B.________ a dit à A.________ qu’il était adulte, qu’elle devait lui faire confiance et qu’il ne fallait pas en parler. Le 19 novembre 2016, entre 21h30 et 23h00, B.________ a posé sa main sur la cuisse de A.________, âgée de 10 ans, lors du trajet en voiture au départ du parking de la patinoire BCF Arena. B.________ a ensuite arrêté son véhicule sur un parking entre Granges-Paccot et K.________ et a posé sa main sur la cuisse de A.________. Il a ensuite pris le visage de A.________ avec ses mains et l’a embrassée sur la bouche, avec sa langue. B.________ a par la suite enlevé le pantalon de A.________ et sa culotte, puis a posé une de ses mains sur sa vulve et a inséré ses doigts dans son vagin. Il l’a doigtée en lui touchant le clitoris. Son autre main était posée sur son pénis qu’il masturbait. A.________ était tétanisée et a ressenti de la douleur les jours qui ont suivi. Le prévenu a ensuite pris une main de l’enfant et l’a posée sur son pénis afin de le masturber. Par la suite, il a pris la tête de A.________ avec ses mains et l’a dirigée vers son pénis tout en lui disant d’ouvrir la bouche puis a bougé la tête de l’enfant sur son pénis, afin de lui prodiguer une fellation. 3. Qualification juridique des faits retenus 3.1. Le 1er juillet 2024 est entrée en vigueur la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27; FF 2023 1521). Selon l’art. 2 CP, est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code (al. 1). L’al. 2 dispose que le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 37 Aussi, en l’espèce, force est de constater que le droit actuellement en vigueur est plus défavorable au prévenu que le droit en vigueur au moment des faits. En effet, actuellement, une peine privative de liberté minimale d’un an devrait être prononcée pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 12 ans (art. 187 ch. 1bis CP). En outre, actuellement, la question se pose de savoir si le comportement du prévenu tombe non seulement sous le coup de l’art. 189 al. 2 CP, mais également sous le coup de l’art. 190 al. 2 CP pour la pénétration vaginale digitale qu’il a imposée à la victime et qui serait aujourd’hui qualifiée de viol. L’art. 190 al. 2 CP prévoit lui aussi une peine privative de liberté minimale d’un an. Or, l’ancien droit permet à la fois le prononcé d’une peine privative de liberté pour les actes commis par le prévenu, sans imposer une durée minimale à cette peine, mais également celui d’une peine pécuniaire. Aussi, sous l’égide de l’ancien droit, le viol n’entrait pas encore en ligne de compte comme qualification juridique pour les faits commis par B.________. Partant, l’art. 2 al. 2 CP ne trouve pas application dans le cas d’espèce et le droit en vigueur au moment des faits (aCP), plus favorable au prévenu, doit être appliqué à la présente cause. 3.1.1. Aux termes de l’art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entrainé un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l’art. 187 aCP une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Par exemple, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (arrêt TF 6B_880/2021 du 7 février 2022 consid. 2.2s). Sont évidemment des actes d'ordre sexuel les pénétrations vaginales, anales et orales (arrêt TF 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement. Il faut qu'il soit conscient du caractère sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle (arrêt TF 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Les abus sexuels sur des enfants de moins de 16 ans tombent aussi bien dans le champ de protection de l’art. 187 aCP (mise en danger du développement des mineurs : actes d’ordre sexuel avec des enfants) que dans celui des art. 189ss aCP (atteinte à la liberté et à l’honneur sexuel). Selon la jurisprudence et la doctrine dominante, les art. 187 et 189ss aCP protègent des biens juridiques différents. L’art. 187 aCP protège le développement des mineurs et les art. 189ss aCP protègent la liberté sexuelle. Le droit pénal protège l’enfant, en raison de son besoin particulier de protection, plus fortement qu’une victime adulte. Sont ainsi protégés, d’une part, la liberté sexuelle de l’enfant concerné et, d’autre part, le développement de sa personnalité (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299, consid. 3.5.2; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, ad art. 187 CP
p. 797, no 60 et les références citées; ATF 125 IV 58). Par conséquent, l’art. 187 aCP peut s’appliquer en concours avec les art. 189ss aCP. 3.1.2. Selon l’art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de
Tribunal cantonal TC Page 20 de 37 résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière (arrêt TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a précisé cette notion de « violence structurelle ». Celle-ci décrit une forme de pression d’ordre psychique créée par l’instrumentalisation de liens sociaux par l’auteur des atteintes sexuelles. Ce dernier utilise les relations de dépendance comme moyen pour atteindre ses buts. C’est par exemple le cas lorsque l’auteur, sans recourir à des violences physiques ou à des menaces, mais agissant dans le cadre de ses fonctions, qualités et pouvoirs d’éducateur, pousse sa victime dans ses retranchements, de sorte que cette dernière ne peut que capituler. Celle-ci redoute la sévérité du détenteur de l’autorité ou craint de perdre son affection; elle se sent perdue sans son aide, redoute les conséquences d’un refus ou encore se sent si dépourvue physiquement et psychiquement qu’elle ne peut s’y opposer. Dans ces cas, le rapport d’autorité est utilisé comme moyen de pression pour obtenir des actes d’ordre sexuel. Toutefois, la simple exploitation des rapports de pouvoir existants ne suffit pas pour admettre une contrainte psychique, laquelle doit bien plus résulter de la situation créée par l’auteur (arrêts TF 6P.63/2005 du 24 juin 2005 consid. 7.1 et 7.2 et 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). La contrainte psychique ne se produit pour un enfant pas seulement lorsque l’auteur le menace expressément d’un préjudice. Le comportement d’une personne de référence peut, au contraire, placer l’enfant dans une situation de contrainte inextricable même si, d’un point de vue superficiel et hors contexte, il ne paraît pas directement méchant ou objectivement grave. L’auteur qui fait croire à l’enfant que les actes d’ordre sexuels seraient normaux, crée une pression psychique importante pour l’enfant, qui ne peut pas évaluer lui-même avec certitude ce qui est normal et ne veut pas se comporter de manière anormale. L’auteur qui fait croire à l’enfant qu’il s’agit d’une belle chose que l’on peut vivre ensemble, crée une pression psychique énorme pour l’enfant, qui ne veut pas lui refuser une telle faveur et ne veut pas être coupable du fait que l’auteur ne puisse pas vivre cette soi-disant belle chose. Plus la personne de référence est proche de l’enfant et plus la confiance que lui porte l’enfant est grande, plus la situation de contrainte psychique est importante pour l’enfant et plus sa situation est sans issue. Il ne peut être attendu de l’enfant qu’il s’oppose à des actes d’ordre sexuel dans ces circonstances. Il ne s’agit pas d’une simple exploitation d’une position de pouvoir mais d’une violence instrumentalisée et structurelle. Un enfant, dont le développement de la personnalité et de la conscience concernant la sexualité n’est de loin pas terminé, est totalement à la merci de l’auteur lors du passage à l’acte en raison de la supériorité cognitive et corporelle de ce dernier et de son influence sur la formation de la volonté de la victime. Il faut également prendre en considération une éventuelle « normalité » vécue entre
Tribunal cantonal TC Page 21 de 37 l’auteur et l’enfant, en raison de laquelle on peut encore moins s’attendre à une résistance de l’enfant, même si celui-ci grandit, et qui a pour effet qu’on ne saurait poser des exigences excessives à la situation de contrainte créée concrètement par l’auteur. Lorsque l’auteur assure le maintien de cette situation de contrainte par l’élaboration d’une situation secrète, on peut sans autre partir du principe que la situation sans issue perdure pour l’enfant (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.5). 3.1.3. Aux termes de l’art. 191 aCP, celui qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’art. 191 aCP protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) et du viol (art. 190 aCP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). L'art. 191 aCP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison d'une incapacité psychique, durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il ne soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, le refuser (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Dans les cas où un « non » de la part d’un enfant face à des actes d’ordre sexuel ne peut être attendu, car ceux-ci ne peuvent encore être compris, l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance est applicable. Une incapacité de discernement fondée exclusivement sur l’âge ne doit toutefois être admise qu’avec retenue, d’autant que les actes d’ordre sexuel touchent l’enfant dans sa sphère corporelle et intime, qu’il est capable de protéger mieux que d’autres biens juridiques. A ce sujet, il n’est pas clair de savoir jusqu’à quel âge une telle incapacité de discernement liée à l’âge doit être admise. Le Tribunal fédéral a admis l’incapacité de discernement d’un enfant de sept ans et par conséquent l’incapacité de se former sa propre volonté concernant des actes d’ordre sexuel. Mais ce sont les circonstances du cas d’espèce qui sont déterminantes. Il convient de renoncer à fixer une limite d’âge fixe (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.3). Autrement dit, aussi longtemps que l’enfant ne peut encore développer aucune volonté propre concernant des actes d’ordre sexuel, car il ne les comprend pas, l’incapacité de discernement de l’enfant doit être présumée et l’art. 191 aCP doit s’appliquer. Lorsque l’enfant participe à des actes d’ordre sexuel sans même les remettre en question, ou les comprend par exemple comme un jeu, sans être influencé sur ce point par l’auteur, cela peut être à tout le moins un indice de l’incapacité de discernement de l’enfant (ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.3). Sitôt que la personnalité de l’enfant est suffisamment développée pour qu’il puisse former sa volonté de manière autonome et indépendante de l’auteur, l’enfant doit être considéré comme capable de
Tribunal cantonal TC Page 22 de 37 discernement. Toutefois, chez l’enfant, le développement de la conscience et de la personnalité en matière de sexualité ne fait que commencer. L’auteur peut ainsi créer concrètement une situation de contrainte chez l’enfant concerné en influant sur la formation de sa volonté et sa conscience, sans que cette influence doive être associée à l’exercice actif de la contrainte ou à la menace explicite de désavantages. Celui qui, en tant que personne de référence, laisse penser à un enfant dépendant de lui, que des actes d’ordre sexuel avec un adulte sont, même en partie, naturels et normaux à son âge, agit de façon crasse sur le développement de la conscience de cet enfant et, en usant de sa position de pouvoir et de la supériorité liée à son âge et son expérience, prive l’enfant de la liberté de dire « non » à ces actes sexuels et de se défendre. L’auteur qui contrôle et manipule la formation de la volonté de l’enfant crée une situation à telle point sans issue pour l’enfant qu’elle est couverte par les infractions de contrainte sexuelle (art. 189ss aCP; « violence structurelle »; ATF 146 IV 153 / JdT 2020 IV 299 consid. 3.5.5). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (arrêt TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP définit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime. Il appartient par conséquent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'état d'incapacité de la victime. Le dol éventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt rendu le 1er mai 2014 dans la cause 6B_10/2014, consid. 4.2.1.). 3.2. En l’espèce, tout d’abord, la nature sexuelle des actes commis par B.________ sur A.________, mineure, ne fait aucun doute. Il l’a caressée de façon insistante, à diverses reprises, au niveau des cuisses, lui a prodigué des baisers linguaux, a caressé les parties génitales de l’enfant par-dessus les vêtements, puis sous les vêtements, a pénétré le vagin de l’enfant avec ses doigts, a pris la main de l’enfant pour se masturber et a mis son pénis dans la bouche de l’enfant afin qu’elle lui prodigue une fellation. Or, B.________ ne pouvait pas se méprendre quant à l’âge de l’enfant au moment des faits. A.________ n’avait que 9 ans, respectivement 10 ans. B.________ a rempli les conditions tant objectives que subjectives de l’art. 187 ch. 1 aCP. Lors de l’intégralité des actes subis, la victime n’avait pas 16 ans. Si la Cour s’est posée la question de l’application de l’art. 191 aCP au cas d’espèce, la victime étant très jeune au moment des faits, les Juges de céans retiennent que le prévenu, par son comportement, a bien plutôt réalisé les conditions objectives et subjectives de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP. En effet, l’usage de la contrainte, sous forme de violence structurelle, par B.________ sur sa nièce de coeur est avéré. B.________ a fait partie de la vie de A.________ dès sa naissance. Ami très proche de la famille de longue date, depuis une trentaine d’années, le prévenu était considéré comme le frère de cœur de D.________, maman de la victime. Il était un membre de la famille à part entière, connu également des grands-parents, tant maternels que paternels, de la victime (DO 2’015). A.________ le considérait comme son oncle. Elle l’appelait « tonton E.________ ». Il était présent aux fêtes de famille et avait très régulièrement contact avec l’enfant. Il est également parti en vacances avec eux,
Tribunal cantonal TC Page 23 de 37 notamment dans la caravane de la famille (DO 2'011; 13’070). A.________ avait une relation de confiance avec B.________, qu’elle aimait bien. Il était dès lors une référence dans la vie de l’enfant. Le prévenu ne lui a pas imposé tous ces actes d’ordre sexuel d’un coup, mais progressivement. Il a commencé par la prendre sur lui sur le canapé dès qu’il en avait l’occasion et par la carresser au niveau des cuisses. A.________ n’a toutefois pas remis ces actes en question. Elle savait que B.________ était considéré par sa mère comme quelqu’un de tactile. Autrement dit, elle pensait qu’il s’agissait d’un comportement « normal » de sa part. Elle avait d’ailleurs demandé à sa grand-mère de ne pas en faire une histoire (DO 2’062). Toutefois, la fillette se sentait déjà mal à l’aise lors de ces divers épisodes, qu’elle a pourtant qualifiés de « pas grave », et s’enlevait lorsqu'il la prenait sur lui (DO 2'092). Cet élément plaide déjà en faveur d’une capacité de discernement de l’enfant, excluant l’application de l’art. 191 aCP. La première fois que B.________ s’est retrouvé seul avec A.________, le 24 décembre 2015, il a commencé par lui toucher la cuisse, comme il le faisait régulièrement aux fêtes de famille. Cela restait dans la « normalité », connue de la fillette. Il a toutefois été plus loin, en lui prodiguant un baiser lingual, en baissé les pantalons et la culotte de l’enfant pour lui toucher sa vulve. Il a baissé son propre pantalon, a pris la main de l’enfant, l’a posée sur son pénis et s’est masturbé. La seconde fois, le 19 novembre 2016, B.________ a reproduit tous les actes précités, en allant encore un peu plus loin, soit en pénétrant vaginalement la fillette avec ses doigts et en lui imposant une fellation. La gravité des actes perpétrés a été croissante, de façon à accoutumer l’enfant. Le prévenu a présenté ces actes à A.________ comme un jeu (DO 2'064; 2'067), après lui avoir offert une activité ludique et plaisante pour elle (tobogganning et match de Gottéron). Il a ainsi tenté d’assimiler ces agissements à une certaine normalité dans la tête de l’enfant, mais sans succès. En effet, si A.________ a certes déclaré qu’elle ne « savait pas trop ce qui se passait », qu’elle était « petite » (DO 2'064), que, lors de la fellation, il a dû lui dire d’ouvrir la bouche car elle n’avait pas compris ce qu’elle devait faire (DO 2’075s.), la Cour considère que la fillette avait déjà une capacité de discernement suffisante pour comprendre que ce comportement de la part du prévenu n’était ni adéquat, ni « normal ». A.________ a été en mesure de dire qu’elle était « tétanisée » durant ces actes (DO 2'074; 2’076), qu’elle était mal à l’aise (DO 2'070) et n’osait pas regarder le prévenu (DO 2'074; 2'075). En utilisant le mot « tétanisée », la jeune fille s’est donc décrite comme « figée », incapable de réagir. Cela signifie qu’elle n’a pas été en mesure de parler, ni a fortiori de participer à ces actes comme s’il s’agissait d’un jeu. Si la victime a été dans l’incapacité de s’opposer au prévenu et de se défendre, ce n’est pas en raison d’une incapacité de discernement, mais bien plutôt en raison de la tétanisation qui s’est emparée d’elle, face un adulte de confiance, qu’elle aimait bien et qui avait eu la gentillesse de lui offrir des activités au préalable. Quoi qu’il en soit, la Cour relève que, même si la fillette avait été en mesure de s’opposer au prévenu ou de se défendre, sa situation était sans issue. Elle était seule avec lui dans une voiture garée dans un endroit isolé. Finalement, B.________ lui a dit qu’elle ne devait rien dire et qu’elle devait lui faire confiance, car c’était lui l’adulte (DO 2'064; 2'067). Il a ainsi utilisé sa position de référence face à l’enfant pour la soumettre à la loi du silence. Le comportement de B.________ est constitutif de violence structurelle. Sur le plan subjectif, B.________, parfaitement capable de discernement, ne pouvait pas se méprendre quant à l’absence de consentement de A.________, qui n’était qu’une enfant, âgée de 10 ans lors des derniers abus sexuels perpétrés. La fillette n’avait même pas atteint l’âge de la puberté.
Tribunal cantonal TC Page 24 de 37 Partant, B.________ doit être reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). 4. Peine – quotité et sursis 4.1. 4.1.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions du code pénal relatives aux peines et mesures (réforme du droit des sanctions du 19 juin 2015, RO 2016 p. 1249ss). D’une manière générale, les nouvelles dispositions relatives aux peines et mesures sont plus défavorables au prévenu que les anciennes. Par exemple, le prononcé d’une peine pécuniaire était possible jusqu’à 360 unités pénales, contre 180 uniquement à l’heure actuelle. Aussi, sous l’égide de l’ancien droit, il était possible de prononcer une peine de travail d’intérêt général, ce qui n’est plus le cas actuellement. De plus, les conditions au prononcé d’une courte peine privative de liberté étaient plus sévères avant le 1er janvier 2018, de sorte que la peine pécuniaire était plus couramment privilégiée. Sauf mention contraire, les dispositions légales du CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 seront par conséquent appliquées dans la présente cause (aCP). 4.1.2. L’art. 34 al. 1 aCP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. Selon l’art. 40 aCP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. Aux termes de l’art. 41 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés (al. 1). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (al. 2). 4.1.3. Aux termes de l’art. 47 aCP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d’exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d’agir; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la
Tribunal cantonal TC Page 25 de 37 procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). 4.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 aCP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; arrêt TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). 4.1.5. L'art. 42 aCP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.2. 4.2.1. En l’espèce, B.________ doit répondre d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). Ces infractions permettent le prononcé tant d’une peine pécuniaire que d’une peine privative de liberté. S’agissant du genre de peine à prononcer pour chacune de ces infractions, seule une peine privative de liberté peut entrer en ligne de compte. En effet, sur le vu de la gravité de chacune des infractions commises, une peine supérieure à six mois serait justifiée pour chaque infraction si elle devait être jugée séparément, de telle sorte que l’interdiction des courtes peines privatives de liberté prévue par l’ancien droit serait respectée en cas de prononcé d’une peine privative de liberté. En outre, vu l’ensemble des circonstances et la gravité des faits, seule une peine privative de liberté est de nature à détourner B.________ de la récidive, ce dernier, dans le déni, n’ayant pas démontré de prise de conscience de la gravité de ses actes. 4.2.2. Conformément à la méthode préconisée par la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 aCP (cf. supra consid. 3.1.4), il convient, en premier lieu, de fixer la peine privative de liberté de base. La peine de base est celle de l’infraction la plus grave à sanctionner ce jour. En l’espèce, l’infraction susceptible d’entraîner abstraitement la peine la plus lourde est celle de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), passible d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus.
Tribunal cantonal TC Page 26 de 37 Cette infraction a été commise toutefois à plusieurs reprises, les 24 décembre 2015 et 19 novembre 2016, au travers d’actes de différentes natures. Aussi, pour fixer la peine de base, la Cour se basera sur l’épisode qu’elle estime le plus grave, soit celui du 19 novembre 2016, lors duquel le prévenu ne s’est pas contenté d’embrasser et de toucher la victime, mais lui a imposé une fellation et une pénétration digitale vaginale. 4.2.2.1. La détermination du quantum de cette sanction à infliger à B.________ pour l’infraction de contrainte sexuelle perpétrée le 19 novembre 2016 repose notamment sur les critères suivants, tirés de l’art. 47 aCP. Le prévenu a agi intentionnellement. La Cour tient compte des circonstances dans lesquelles cette infraction a été perpétrée, notamment du très jeune âge de la victime au moment des faits, soit 10 ans, et de la nature des actes d’ordre sexuel subis (baisers linguaux, caresses sur les parties génitales de l’enfant, masturbation, pénétration digitale vaginale et fellation), qui découlent tous d’une intention unique de la part du prévenu. La victime était la nièce de cœur de B.________, qu’elle considérait comme son « tonton ». Ce dernier a profité du lien de confiance créé avec la victime et de l’attachement qu’elle lui portait. Il lui a d’ailleurs fait subir ces actes d’ordre sexuel après lui avoir offert une activité récréative et plaisante, profitant ainsi également du sentiment de reconnaissance de l’enfant. Seule avec le prévenu dans une voiture garée dans un endroit isolé, A.________ n’avait aucun moyen de fuir, ni personne à qui demander de l’aide. Si elle ne se souvient pas avoir ressenti des douleurs au moment de la pénétration, elle se rappelle d’une sensation de brûlure « à l’intérieur » les jours qui ont suivi (DO 2'078). Finalement, les actes perpétrés par le prévenu ont entraîné des conséquences importantes sur la santé de la victime, traduites notamment par un syndrome de stress post traumatique (DO 4'006). Mû par pur égoïsme, B.________ a privilégié la satisfaction immédiate de ses pulsions sexuelles et son plaisir personnel au détriment de la personnalité et du développement de A.________, qu’il savait être totalement à sa merci. Parfaitement évitable, l’infraction perpétrée le 19 novembre 2016 dénote de la part du prévenu un mépris caractérisé envers la victime. L’attitude du prévenu durant la procédure ne plaide pas non plus en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de nier les faits, jusqu’à son dernier mot (DO 13'073). Dans le déni, le prévenu n’a manifesté ni regret, ni remord, ni empathie envers la victime. Il n’a pas pris conscience de ses actes et de leur gravité. Il ne s’est aucunement remis en question. Il s’est au contraire lui-même victimisé devant l’autorité de première instance, en déclarant que A.________ lui avait « enlevé sa famille de cœur » et qu’il avait tout perdu (DO 13'073). La Cour prend encore en considération la situation personnelle de B.________. Le prévenu a déclaré qu’à la suite de son divorce, prononcé en avril 2014, il a été suivi par une kinésiologue durant une année (DO 2'027), car il a « touché le fond » (DO 2'028). Notamment, durant cette période, il a volé un ordinateur sur son lieu de travail. Il a été licencié et condamné pénalement pour ces faits (DO 2'028; 13'040). En effet, le casier judiciaire du prévenu affiche un antécédent pour vol et violation du secret des postes ou des télécommunications. Il a été condamné le 2 juillet 2020 à une peine pécuniaire avec sursis (DO 13’040s.). Cet antécédent judiciaire n’a toutefois aucun lien générique avec les faits objets du présent jugement. La Cour note à cet égard que l’état de désarroi dans lequel s’est retrouvé le prévenu à la suite de son divorce ne justifie en rien les actes qu’il a commis, ce d’autant moins qu’ils ont été perpétrés plus d’une année, respectivement plus de deux ans, après sa séparation d’avec son épouse.
Tribunal cantonal TC Page 27 de 37 Après une période de chômage, le prévenu a retrouvé du travail à partir du 1er janvier 2023 en qualité de logisticien auprès de L.________, à un taux d’activité de 100% (DO 3’001; 13’082s.), où il travaille encore actuellement (PV de la CAP, p. 9). Finalement, la responsabilité pénale du prévenu est entière. En définitive, la culpabilité du prévenu est lourde. La Cour tiendra toutefois compte de l’écoulement du temps depuis la commission des infractions, motif d’atténuation de la peine indépendante de la faute (arrêt TF 6B_397/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2.). Les faits remontent en effet à une dizaine d’années et le prévenu n’a pas refait parler de lui pour des actes similaires. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de contrainte sexuelle perpétrée le 19 novembre 2016 doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 15 mois. 4.2.2.2. Les faits perpétrés par B.________ le 19 novembre 2016 sont non seulement constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP, mais également d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 aCP. Pour fixer l’étendue de la peine privative de liberté à infliger à B.________ pour les infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants commis le 19 novembre 2016, la Cour se réfère entièrement aux éléments d’appréciation développés ci-dessus et aggrave la peine privative de liberté à 18 mois pour tenir compte du concours idéal d’infractions. 4.2.3. Pour déterminer le quantum de la peine privative de liberté à infliger à B.________ pour toutes les autres infractions perpétrées tant le 24 décembre 2015 (baisers linguaux, caresses sur les parties génitales de l’enfant et masturbation, qualifiés d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle), qu’antérieurement, aux fêtes de Noël (caresses insistantes sur les cuisses, qualifiées d’actes d’ordre sexuel avec des enfants), la Cour se réfère aux critères de l’art. 47 aCP développés ci-dessus, en lien avec l’épisode du 19 novembre 2016. Elle ajoute que le prévenu a perpétré des attouchements sur l’enfant plusieurs années de suite, avec une escalade dans la gravité des abus commis. Il ne s’agissait pas d’un évènement isolé. Le prévenu a ainsi fait preuve d’une détermination criminelle certaine. La Cour doit toutefois également tenir compte de l’écoulement du temps depuis l’ensemble de ces faits, le prévenu n’ayant pas refait parler de lui dans l’intervalle pour des infractions similaires. Aussi, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 aCP), la peine de 18 mois doit être augmentée encore de manière appropriée, soit de 6 mois, pour tenir compte des autres faits, en particulier ceux du 24 décembre 2015, également constitutifs de contrainte sexuelle (concours réel) et d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (concours idéal). 4.2.4. Partant, compte tenu de tout ce qui précède et de toutes les circonstances objectives et subjectives de la cause, notamment de l’écoulement du temps (une dizaine d’années) depuis les faits commis, la Cour condamne B.________ à une peine privative de liberté de 24 mois. 4.2.5. En application de l’art. 51 aCP, sera déduit de cette peine privative de liberté de 24 mois le jour d’arrestation provisoire subi le 1er juin 2022 (DO 2’044s.).
Tribunal cantonal TC Page 28 de 37 4.2.6. La peine de 24 mois prononcée permet l’octroi d’un sursis total (art. 42 al. 1 aCP). En l’espèce, le casier judiciaire du prévenu affiche un antécédent, sans lien générique toutefois avec les infractions pour lesquelles il est condamné ce jour. Bien que le prévenu n’ait démontré aucune prise de conscience de la gravité de ses actes, les infractions qu’il a commises et pour lesquelles il est condamné ce jour remontent à une dizaine d’années, sans qu’il ne fasse reparler de lui dans l’intervalle pour des faits similaires. De plus, la situation personnelle actuelle du prévenu, bien intégré dans la société, est stable. Finalement, ce jour, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté. Aussi, le risque de devoir purger une telle peine en cas de récidive apparait suffisant pour dissuader le prévenu de commettre toute nouvelle infraction. Sur le vu de ce qui précède, le pronostic quant au comportement futur de B.________ n’est pas défavorable, de sorte que la peine privative de liberté prononcée ce jour sera assortie du sursis total pour une durée de quatre ans. Ce long sursis permettra à la Cour de s’assurer de l’amendement durable du prévenu. Conformément à l’art. 44 al. 3 aCP, la Cour rend B.________ attentif au fait que s’il devait commettre une nouvelle infraction dans les quatre prochaines années, ce sursis risquerait d’être révoqué et il s’exposerait à devoir purger la peine privative de liberté prononcée ce jour. 5. Interdiction d’exercer une activité 5.1. 5.1.1. L’art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, prévoit que si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine privative de liberté de plus de six mois, à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende ou à une des mesures prévues aux art. 59 à 61 et 64, le juge lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de dix ans : […], contrainte sexuelle (art. 189) […], si la victime était mineure (let. a); actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) […] (let. b). L’art. 67 al. 3 CP dans sa teneur actuelle est plus défavorable au prévenu, car il ne prévoit plus un minimum de peine de 180 unités pénales et impose le prononcé de cette interdiction à vie. Même si, dans sa teneur actuelle, cette disposition prévoit une exception à son al. 4bis, cette exception ne s’applique qu’aux cas de peu de gravité et est exclue dans le cas où le prévenu est reconnu coupable de contrainte sexuelle. 5.1.2. Dans les cas énumérés à l’art. 67 al. 3 aCP, le juge doit prononcer une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée pour une durée de dix ans. Cette mesure est particulièrement sévère puisqu’en pareil cas la mesure est ordonnée même si la personne condamnée ne présente aucun pronostic défavorable. Les parents doivent pouvoir donner leur enfant en garde à des tiers en ayant la certitude qu’il ne s’agit pas de délinquants condamnés pour des actes d’ordre sexuel contre des mineurs. Dans ces cas-là, ce n’est pas le pronostic quant au risque de récidive qui importe, mais l’existence même de mauvais antécédents : parce qu’il a eu un tel comportement dans le passé, on présume que l’auteur n’est pas apte à exercer certains métiers ou certaines activités (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184). Le législateur a prévu une interdiction systématique de 10 ans qui s’applique même si l’infraction n’a pas été commise dans l’exercice de l’activité interdite, sans aucune marge d’appréciation pour le juge (FF 2012 8’151ss, spéc. 8'184; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2017, n° 25ss ad art. 67 CP). 5.2. En l’espèce, les conditions de l’art. 67 al. 3 aCP sont remplies, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée supérieure à 6 mois, des infractions retenues commises dès le
Tribunal cantonal TC Page 29 de 37 1er janvier 2015 (actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle) et du fait que A.________ était mineure au moment des faits. 5.3. Partant, la Cour prononce l’interdiction de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de B.________ pour une durée de 10 ans. 6. Conclusions civiles 6.1. 6.1.1. L’art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée (al. 2 let. a), lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). 6.1.2. En l’espèce, dans son jugement du 18 novembre 2024, le Tribunal a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ en première instance comme conséquence de l’acquittement du prévenu (jugement querellé p. 14). Dans la mesure où la Cour de céans a reconnu le prévenu coupable d’actes d’ordre sexuel et de contrainte sexuelle perpétrés au préjudice de A.________, il convient d’analyser les conclusions civiles déposées par cette dernière. Quant au « complément des conclusions civiles » apporté par la mandataire de la victime le 11 novembre 2024 et relatif aux frais consentis par les parents de celle-ci (frais de déplacement et perte de salaire; DO 13’064), il consiste en réalité en une requête d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et doit être traité comme telle. En effet, les dépenses occasionnées par la procédure n'entrent pas dans les prétentions tendant notamment à la réparation du dommage, mais sont spécialement réglées par l'art. 433 CPP. Cette disposition ne concerne donc pas un poste du dommage de la partie plaignante, mais s'attache au remboursement de ses débours (ATF 143 IV 495, consid. 2.2.4). 6.2. En première instance, A.________ a conclu à l’octroi d’un montant de CHF 12'000.-, avec intérêt à 5% dès le 19 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral subi (DO 13'028). Elle a confirmé cette conclusion en appel. 6.2.1. L'art. 41 CO prévoit que celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. S'agissant de la condition du préjudice, il comprend tant le dommage que le tort moral (WERRO, La responsabilité civile, quatrième édition, Stämpfli Editions SA Berne 2026, p. 30, n° 47).
Tribunal cantonal TC Page 30 de 37 6.2.2. Aux termes de l’art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Par tort moral, on entend les souffrances physiques ou psychiques (aspect subjectif) que ressent le lésé à la suite d'une atteinte à sa personnalité (aspect objectif) (WERRO, op. cit., p. 59, n° 171). L'indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (arrêt TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). Les biens de la personnalité protégés notamment par l'art. 49 CO sont en particulier la liberté, l’intégrité sexuelle, l’honneur, la sphère personnelle, la propriété immatérielle, ainsi que, dans certains cas, les prétentions contractuelles (WERRO, op. cit., p. 64, n° 189). Selon la jurisprudence afférente à l’art. 49 CO, si la loi pose l'exigence que la gravité de l'atteinte exige réparation, elle ne fixe expressément ni seuil de gravité ni montant minimal de la réparation. La loi réserve ainsi au juge la latitude d'ordonner la réparation d'atteintes qui, sans être objectivement d'une gravité particulière, n'en appellent pas moins réparation, par des indemnités minimes, voire symboliques. Le juge dispose en la matière d’un très large pouvoir d’appréciation (arrêt TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 6). De jurisprudence constante (ATF 143 IV 339, consid. 3.1; arrêt TF 6B_58/2016 du 18 août 2016 consid. 4.2; arrêt TF 6B_234/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1; ATF 130 III 699, consid. 5.1; ATF 118 II 410 consid. 2), l’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité de la souffrance (physique ou psychique) qui résulte de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n’avoir que des répercussions psychiques modestes suivant les circonstances – et de la possibilité d’adoucir de manière sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale. Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques. L’indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent. C’est pourquoi son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l’indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie. Lors de l’évaluation du montant de l’indemnité pour tort moral, une comparaison avec d’autres affaires est délicate, eu égard au caractère éminemment personnel de la souffrance ressentie et subie. Toutefois, une comparaison reste un élément utile d’orientation (mêmes arrêts). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (mêmes arrêts). Aussi, dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a considéré que ne violait pas le droit fédéral l’octroi d’une somme de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral à une fille qui, alors qu’elle était âgée de 8 ou 9 ans, a été contrainte, lors d’un épisode unique (leçon de piano), de subir deux cunnilingus de la part d’un adulte et de lui prodiguer une fellation (arrêt TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021, consid. 8.2). Le Tribunal cantonal bernois avait quant à lui accordé un montant de CHF 12'000.- à une victime enfermée dans une voiture et contrainte à une pénétration digitale et à une fellation, jusqu’à l’orgasme (sperme dans la bouche) (arrêt TC BE SK 2017 51 du 26 octobre 2017).
Tribunal cantonal TC Page 31 de 37 6.2.3. En l’espèce, en application des art. 49 CO et 4 CC, la Cour déterminera le montant du tort moral à l’aune des souffrances endurées par la victime, qui elles-mêmes sont appréciées selon les critères suivants : la gravité des faits commis, le jeune âge de la victime au moment des faits, perpétrés au demeurant à plusieurs reprises, la sensation de brûlure dont elle se souvient après la pénétration digitale vaginale et l’atteinte à son intégrité sexuelle et à son développement. En raison de l’amnésie dont A.________ a souffert à la suite des abus sexuels perpétrés à son encontre, son traumatisme s’est traduit au fil des années, et plus particulièrement aux mois de novembre et décembre, à la période des fêtes (DO 2'010; 2'016; 2'079; 13'068; 13’070), par des douleurs psychosomatiques (notamment dans le ventre; DO 2'012; 2'071; 2'097; 2'100; 13’070), des épisodes dépressifs, de l’anxiété, de l’émétophobie et des troubles du sommeil (DO 2'012s.; 2'100; 4’004s.; 13'068; 13'070). Depuis 2015, les parents de la victime ont procédé à des investigations constantes en lien avec ces divers problèmes de santé, en émettant toutes sortes d’hypothèses, ce qui a valu à l’enfant pas moins de 200 heures de psychothérapie (DO 13'068), deux nuits au centre du sommeil à Lausanne (DO 2'012) et une appendicectomie, alors qu’il ne s’agissait pas d’une appendicite (DO 2'071; 2'100; 13'030; 13'068). Bien que la jeune fille souffre de la maladie de Behçet (DO 13'030), les médecins traitants de A.________ ont attesté que les divers symptômes dont elle a souffert ces dernières années, notamment les douleurs abdominales et les troubles du sommeil, sont bien en lien avec les abus sexuels subis (DO 13'030; 13'031). Au moment où l’amnésie a été levée et où les faits commis par le prévenu lui sont revenus en mémoire, la jeune fille a souffert d’un épisode dépressif sévère et d’un syndrome de stress post traumatique (DO 4'006), qui sont tous deux sans conteste en lien de causalité avec les faits dénoncés et subis. Ces troubles psychiques ont nécessité un arrêt maladie à 100% du 9 novembre 2021 au 5 juillet 2022, ainsi qu’une importante médication (DO 4'006). A.________ ne sortait plus de sa chambre, n’osait plus prendre les transports publics, n’osait plus aller skier, n’avait plus envie de vivre (DO 2'010; 2'091; 2'098; 2'100; 13'070). Elle craignait constamment de croiser B.________, que ce soit dans le village, dans une fête, sur les pistes de ski ou dans un restaurant (DO 2'011; 2'012; 2'080). A.________ a déclaré qu’elle rencontrait des difficultés dans ses relations avec les hommes, qu’elle faisait moins confiance et qu’elle ne supportait pas le contact physique (DO 2'098; 2'101). Actuellement, la jeune fille se sent mieux. Elle est étudiante en dernière année au collège à M.________ et, désormais, cela se passe bien. Elle est toujours suivie par sa psychologue F.________ (PV de la CAP p. 4). 6.2.4. Par conséquent, sur le vu de tout ce qui précède, la Cour accordera à A.________ le montant de CHF 12’000.- qu’elle demande à titre de réparation du tort moral subi. Ce montant portera intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2016. 7. Séquestres 7.1. Aux termes de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Selon l’art. 69 aCP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre
Tribunal cantonal TC Page 32 de 37 public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2). 7.2. Les objets suivants sont encore séquestrés à ce jour (DO 2'023) : un téléphone portable 58, un ordinateur portable Lenovo avec chargeur, un téléphone portable Samsung 510e, une tablette Samsung avec étui, un téléphone portable Galaxy S7, un téléphone portable Sony Xperia et un téléphone portable Samsung S4 avec étui. 7.3. Dans la mesure où la partie plaignante s’en est remise à justice sur cette question et où les objets séquestrés appartiennent au prévenu, qu’ils n’ont pas servi à commettre une infraction ni ne sont le produit d’une infraction, qu’ils ne compromettent ni la sécurité des personnes, ni la morale, ni l’ordre public, la Cour considère, à l’instar du Tribunal pénal, que le séquestre prononcé sur ces divers objets peut désormais être levé et ces derniers restitués au prévenu. Le chiffre 4 du dispositif du jugement du 18 novembre 2024 est ainsi confirmé sur ce point. 8. Frais et indemnités 8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appel de la plaignante est admis. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé, il y a donc lieu de revoir la répartition des frais de procédure de première instance, qui doivent être mis entièrement à la charge du prévenu. Ils sont fixés à CHF 3’478.- (émolument : CHF 1’500.-; débours : CHF 1’978.-). Il en va de même de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu pour la première instance, dont le montant de CHF 8'763.45 n’est pas contesté, qu’il devra rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP). Quant aux frais de la procédure d’appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-), ils sont également mis entièrement à la charge du prévenu vu l’admission de l’appel. 8.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru
Tribunal cantonal TC Page 33 de 37 pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les déplacements, hors du canton, dès le 61e kilomètre, sont indemnisés conformément à l’art. 78 al. 1 RJ, en ce sens que l'indemnité correspond au prix du billet de chemin de fer de première classe, plus un montant de CHF 160.- par demi-journée. Me Trimor Drini agit en qualité de défenseur d’office de B.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 14 juin 2022 (DO 7'002s.). Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Trimor Drini pour la procédure d’appel, sous réserve de la suppression de l’heure comptabilisée le 18 novembre 2024, opération qui concernait la procédure de première instance, et de l’adaptation à la durée réelle de la séance de ce jour, soit 3h00. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'610.75, TVA par CHF 345.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. 8.3. Etant donné l’admission de l’appel et le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de B.________, sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formulée tant en première instance (DO 13’042s.) qu’en seconde instance est rejetée. Quoi qu’il en soit, le prévenu, qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat, n’aurait pas droit à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 138 IV 205, consid. 1). 8.4. 8.4.1. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En l’espèce, A.________ a obtenu gain de cause de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. En outre, l’assistance d’une avocate était justifiée dans la présente affaire. 8.4.2. Procédure de première instance
Tribunal cantonal TC Page 34 de 37 Le 10 octobre 2024 (DO 13'028), A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Le 11 novembre 2024, elle a chiffré cette indemnité au montant total de CHF 19'598.- (CHF 17'742.- correspondant aux honoraires de sa mandataire choisie, CHF 470.- pour les frais de déplacements de ses parents relatifs aux opérations de procédure et CHF 1'386.- pour la perte de salaire de son père en raison de sa comparution en procédure; DO 13’052ss, 13'064). 8.4.2.1. S’agissant tout d’abord des honoraires de la mandataire choisie, A.________ a confirmé en appel le montant de CHF 17'742.- requis en première instance. Me Taciana Da Gama a été mandatée par les représentants légaux de A.________, encore mineure au moment de la constitution du mandat. En effet, la victime a atteint la majorité en nnn. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime correcte la liste de frais déposée le 11 novembre 2024 par Me Taciana Da Gama pour la procédure de première instance (DO 13’054ss). Elle sera ainsi acceptée telle quelle. B.________ est ainsi condamné à payer à A.________, désormais majeure, la somme de CHF 17'742.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (frais d’avocat). 8.4.2.2. Quant à l’indemnité pour la perte de gain subie par C.________, représentant légal de la partie plaignante jusqu’à nnn, cette dernière l’a chiffrée à CHF 1'386.- le 11 novembre 2024 (DO 13’064), puis à CHF 756.- dans sa déclaration d’appel. Cette requête d’indemnité sera traitée comme suit. Le père de A.________ a été contraint de prendre 4,5 jours de congé en raison de la procédure pénale de première instance. Au mois de mars 2022, le père de la victime s’est absenté de son travail une demi-journée pour se rendre à un entretien au Centre LAVI. Le 24 mai 2022, il a manqué une journée de travail pour le dépôt de plainte de sa fille, respectivement l’audition de cette dernière. Le 22 mars 2023, C.________ a pris la journée de congé pour assister à l’audition de confrontation au Ministère public. Les entretiens avec la mandataire de sa fille lui ont demandé deux demi-jours de congé les 7 juillet 2022 et 8 octobre 2024. Finalement, les parents ont comparu à l’audience du Tribunal du 11 novembre 2024 (DO 13’062ss), qui a duré la matinée, et à l’ouverture du dispositif du jugement en séance publique le 18 novembre 2024, qui n’a pas non plus dépassé la demi-journée (DO 13’098ss). La demi-journée du 11 novembre 2024 a cependant déjà été indemnisée par le Tribunal sous l’angle de l’art. 167 CPP, ce qui n’a pas été contesté en appel. En outre, les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024, A.________ était déjà majeure (depuis nnn), de sorte que ces deux demi-jours ne peuvent être indemnisés, C.________ n’ayant plus la qualité de représentant légal de sa fille. Partant, il y a lieu d’indemniser le représentant légal de la victime pour les 3 autres jours de congé qu’il a dû prendre pour participer à la procédure (demi-journée du mois de mars 2022, journée du 24 mai 2022, demi-journée du 7 juillet 2022 et journée du 22 mars 2023). Il ressort de la fiche de salaire de C.________ du mois de mai 2022 (DO 13’052) un salaire journalier net de CHF 250.- (CHF 5'496.90 / 22 jours ouvrables au mois de mai 2022), à multiplier dès lors par 3 jours. B.________ est ainsi condamné à payer à C.________, la somme de CHF 750.- (CHF 250.- x 3) à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (perte de gain).
Tribunal cantonal TC Page 35 de 37 8.4.2.3. A.________, par l’intermédiaire de ses parents, a requis une indemnité pour les frais de déplacements de ces derniers à hauteur de CHF 470.- en première instance (DO 13’064), qu’elle a diminuée au montant de CHF 384.- dans sa déclaration d’appel. Les frais de déplacement correspondent aux trajets relatifs aux entretiens, auditions et audiences précités, pour lesquels C.________ a manqué son travail. Un trajet de K.________ à Fribourg, puis retour, équivaut à un montant de CHF 67.20 (48 km (K.________ – Fribourg) x 2 trajets x 0,70 ct le kilomètre). D.________ et C.________ ont toutefois déjà été indemnisés par le Tribunal sous l’angle de l’art. 167 CPP pour le trajet relatif à la séance du 11 novembre 2024 et cette indemnité n’a pas été contestée en appel. De plus, A.________ était déjà majeure les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024, de sorte que ses parents ne peuvent être indemnisés pour les trajets qu’ils ont dû effectuer ces jours-là, n’ayant plus la qualité de représentants légaux de leur fille. C’est cette dernière qui sera personnellement indemnisée pour les déplacements des 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024. Partant, il y a lieu d’indemniser les représentants légaux de la victime pour les 4 trajets effectués pour participer à la procédure (celui du mois de mars 2022, du 24 mai 2022, du 7 juillet 2022 et du 22 mars 2023). B.________ est ainsi condamné à payer à C.________ et à D.________ la somme totale de CHF 268.80 (CHF 67.20 x 4), soit CHF 134.40 à chacun, à titre d’indemnité pour leurs frais de déplacements. A.________ sera quant à elle indemnisée pour les trajets effectués les 8 octobre 2024 et 18 novembre 2024. Aussi B.________ est condamné à verser à cette dernière le solde de CHF 115.20 qu’elle requiert (CHF 384.- – CHF 268.80). 8.4.3. Procédure de deuxième instance A.________ a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour ses frais d’avocat dans le cadre de la procédure d’appel. Eu égard au travail requis et effectué, à l'importance et à la nature de cette affaire, la Cour estime correcte la liste de frais déposée ce jour par Me Taciana Da Gama pour la procédure de deuxième instance. Seule la durée de l’audience de ce jour sera adaptée. B.________ est ainsi condamné à payer à A.________ la somme de CHF 7'275.30, TVA par CHF 545.15 comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de deuxième instance (frais d’avocat). Le détail du calcul est joint en annexe. La Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2024 est réformé et prend la teneur suivante : 1.a. B.________ est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP). 1.b. B.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant quatre ans, peine de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 1er juin 2022, en application des art. 40, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 51 aCP.
Tribunal cantonal TC Page 36 de 37 1.c. L’interdiction d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs est prononcée pour une durée de 10 ans à l’encontre de B.________, conformément à l’art. 67 al. 3 let. a et b aCP. 2. Les conclusions civiles formulées le 10 octobre 2024 par A.________ sont admises. Partant, B.________ est condamné à lui verser la somme de CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 novembre 2016, à titre de réparation du tort moral subi. 3. La demande d’indemnité formulée le 10 octobre 2024 et chiffrée le 11 novembre 2024 par A.________, respectivement ses parents, est admise. Partant, B.________ est condamné à payer : a. à A.________ la somme de CHF 17'742.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais d’avocat, art. 433 CPP); b. à A.________ la somme de CHF 115.20 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacements, art. 433 CPP); c. à C.________, la somme de CHF 750.- à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (perte de gain, art. 433 CPP); d. à C.________ et D.________, la somme totale de CHF 268.80, soit CHF 134.40 chacun, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (frais de déplacements, art. 433 CPP). 4. [Le Tribunal pénal] ordonne la levée du séquestre prononcé le 1er juin 2022 sur les objets suivants : un téléphone portable 58 (PV de séquestre, réf. 2), un ordinateur portable LENOVO (PV de séquestre, réf. 3), un téléphone portable SAMSUNG (PV de séquestre, réf. 4), une tablette SAMSUNG (PV de séquestre, réf. 5), un téléphone portable GALAXUS S7 (PV de séquestre, réf. 6), un téléphone portable SONY XPERIA (PV de séquestre, réf. 7) et un téléphone portable SAMSUNG S4 (PV de séquestre, réf. 8), et leur restitution à B.________, en application de l’art. 267 al. 1 CPP. 5. En application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, B.________ est condamné au paiement des frais de procédure : (émoluments : CHF 1'500.-; débours : CHF 1'978.-), étant précisé qu’en application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera également tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg l’indemnité due à son défenseur d’office par CHF 8'763.45, dès que sa situation financière le lui permettra. 6.a) [Le Tribunal pénal] fixe l’indemnité de témoin due à D.________ et à C.________ à CHF 193.20 (séance de 4h, frais de déplacements);
b) [Le Tribunal pénal] fixe au montant de CHF 8'763.45 (dont CHF 629.10 à titre de TVA), l’indemnité due à Me Trimor Drini, défenseur d’office de B.________;
Tribunal cantonal TC Page 37 de 37 c) [Le Tribunal pénal] dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la Justice, versera à Me Trimor Drini le montant de CHF 8'763.45 pour les frais de défense du prévenu. 7. [traité sous chiffre 3] II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel dus à l'Etat sont mis à la charge de B.________. Ils sont fixés, hors indemnité de défenseur d'office, à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-). Le montant de CHF 2'000.- versé par A.________ à titre de sûretés conformément à l’art. 383 al. 2 CPP lui est restitué. III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Trimor Drini pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'610.75, TVA par CHF 345.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le lui permettra. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à B.________. V. B.________ est condamné à verser à A.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP), le montant de CHF 7'275.30 TVA par CHF 545.15 comprise. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2026/egm Le Président La Greffière-rapporteure